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17/11/2008 | FRANCE | N°07BX00239

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2008, 07BX00239


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2007, présentée pour la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400011 du 4 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2002 du préfet des Pyrénées-Atlantiques autorisant M. X à utiliser l'eau de la source de Labaigt Dauste ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme

de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2007, présentée pour la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400011 du 4 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2002 du préfet des Pyrénées-Atlantiques autorisant M. X à utiliser l'eau de la source de Labaigt Dauste ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié ;

Vu le décret n° 2000-1211 du 13 décembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- les observations de M. Le Gallou, premier adjoint de la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU ;

- les observations de Me Labat collaborateur de Me Coudevylle, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU demande l'annulation du jugement du 4 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2002 du préfet des Pyrénées-Atlantiques autorisant M. X à utiliser la source de Labaigt Dauste pour l'alimentation en eau potable de son atelier de fabrication de fromage ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant que la publication d'une décision administrative dans un recueil autre que le Journal officiel fait courir le délai du recours contentieux à l'égard de tous les tiers si l'obligation de publier cette décision dans ce recueil résulte d'un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française ; qu'en l'absence d'une telle obligation, cet effet n'est attaché à la publication que si le recueil peut, eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d'avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision ; que la publication de l'autorisation accordée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à M. X le 5 février 2002 sur le fondement du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié, applicable à la date de la décision en litige, n'est prévue par aucun texte ; que sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques n'a pas constitué, eu égard aux modalités de diffusion de ce recueil et alors même qu'un exemplaire en a été adressé à la mairie de Bilhères-en-Ossau, une mesure de publicité suffisante pour faire courir le délai de recours à l'égard des tiers ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur cette publication pour rejeter comme tardive sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2002 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU devant le tribunal administratif de Pau ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que M. X a été autorisé, par l'arrêté en litige, à prélever de l'eau sur la source Las Passades ou Labaigt Dauste située sur la parcelle n° 535, sur le territoire de la commune de Bilhères-en-Ossau et à aménager un captage sur l'émergence de cette source ; que si la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU soutient que cette source et son captage ne sont pas situés sur la parcelle n° 535, qui appartient à M. Y, ainsi que l'indique l'extrait du plan cadastral annexé à l'arrêté, mais sur la parcelle n° 528 faisant partie des biens indivis gérés par la commission syndicale pour la gestion des biens indivis des communes de Bielle et de Bilhères-en-Ossau, cette allégation n'est pas corroborée par le plan de masse que la requérante a fait établir par un géomètre-expert en décembre 2006 ; qu'il suit de là que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement délivrer une autorisation de prélèvement d'eau à M. X sans avoir préalablement obtenu l'accord de la commission syndicale ; que la circonstance, à la supposer établie, que la commission syndicale aurait acquis par prescription un droit d'usage sur la source pour l'alimentation d'un abreuvoir communal situé sur le territoire de la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU, n'imposait pas davantage au préfet d'obtenir préalablement son accord sur le volume d'eau dont le prélèvement a été autorisé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié n'imposait au préfet d'informer la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU de la teneur de l'avis émis par l'hydrogéologue le 19 juillet 2000, dans le cadre de la procédure d'autorisation de prélèvement d'eau ni de lui communiquer les plans des lieux qui ont été annexés à l'arrêté du 5 février 2002 ;

Considérant, en troisième lieu, que si la commune soutient que l'avis favorable émis par son maire était assorti d'une réserve limitant l'usage de la source à son trop-plein et l'utilisation de son eau aux besoins de l'atelier de fabrication de fromage du demandeur, il ressort de l'arrêté en litige que le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui n'était au demeurant pas tenu de se conformer à l'avis ainsi émis, n'a autorisé M. X à utiliser l'eau de la source qu'en vue de l'alimentation « humaine » de cet atelier et dans la limite de 3 mètres cubes par jour en réservant un débit suffisant à l'abreuvoir communal ; que, dès lors, le moyen doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés du non-respect des prescriptions des articles 8 et 9 de l'arrêté en litige, relatives à la surveillance de la qualité de l'eau et à la réception des travaux, qui se rapportent à l'exécution de l'arrêté, sont sans incidence sur sa légalité ; que la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU ne peut utilement se fonder sur l'illégalité du permis de construire délivré à M. X le 28 mars 2003 pour contester la légalité de l'autorisation de prélever de l'eau de source qui lui a été délivrée le 5 février 2002 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 5 février 2002 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU à verser à M. X la somme qu'il demande sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande de la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 5 février 2002 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE BILHERES-EN-OSSAU et de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX00239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00239
Date de la décision : 17/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : SCP DUMAS COLNOT-CAMESCASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-17;07bx00239 ?
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