La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2008 | FRANCE | N°07BX02412

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2008, 07BX02412


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2007, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 décembre 2007, présentés pour M. Decio X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 2007, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 14 décembre 2006 par laquelle le préfet de la Guyane lui a refusé un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de réexaminer sa demande de titre de s

jour ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2007, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 décembre 2007, présentés pour M. Decio X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 2007, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 14 décembre 2006 par laquelle le préfet de la Guyane lui a refusé un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer dans un délai de 15 jours une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de condamner l'Etat à verser, en remboursement des frais exposés, la somme de 2 000 euros à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'accord sur ladite aide, à lui-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Cesso, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » et que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant, d'autre part, que selon l'article R. 612-6 du code de justice administrative, « si malgré une mise en demeure » adressée en vertu de l'article R. 612-3 du même code « la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant » ;

Considérant qu'à l'appui de son appel formé à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Cayenne ayant rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de la Guyane le 14 décembre 2006, M. X, ressortissant brésilien né en 1960, soutient que ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait ainsi valoir qu'il est entré en France en 2001, qu'il lui a été délivré en 2004 une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », que, depuis octobre 2005, il vit maritalement à Kourou avec une compatriote, laquelle, née en 1978, réside depuis son adolescence avec la majeure partie de sa famille dans le département de la Guyane et bénéficie d'une carte de résident, qu'ils ont eu un fils né le 11 mars 2006 à Kourou, enfant qu'il a reconnu et dont il s'occupe, qu'il a également pris en charge la fille de sa compagne, née en France en 1995, qu'il s'y est attaché au point de la reconnaître en janvier 2007, et que, titulaire d'un contrat à durée indéterminé en qualité d'ouvrier qualifié, il subvient aux besoins de sa famille ; que l'intéressé fait état, en outre, de sa qualité d'orphelin ; que ces éléments avancés par le requérant, que ne démentent pas les pièces du dossier, parmi lesquelles figurent notamment les justificatifs de ressources produits dès la première instance par le requérant, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, doivent être tenus pour exacts en application des dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, dès lors que le préfet de la Guyane n'a produit aucun mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée en vertu de l'article R. 612-3 du même code ; que, dans ces conditions, les liens tissés à la date de la décision attaquée par M. X et sa compagne en France doivent être regardés comme tels que ce refus a porté au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte excessive ; que ce refus méconnaît donc les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme celles susmentionnées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2006 lui refusant un titre de séjour ; que le présent arrêt, qui annule le jugement et le refus attaqués au motif d'une atteinte excessive à la vie privée et familiale implique la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. X ; que toutefois, il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction de délivrance d'un tel titre ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, que Me Cesso, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 000 euros au profit de Me Cesso au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. X par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. X ;

DECIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. X.

Article 2 : La décision du préfet de la Guyane du 14 décembre 2006 et le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 18 octobre 2007 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. Decio X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».

Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Cesso, avocat de M. X, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d'une part, que Me Cesso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle. En cas de décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera allouée à M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.

4

No 07BX02412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02412
Date de la décision : 17/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-17;07bx02412 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award