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17/11/2008 | FRANCE | N°08BX00542

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2008, 08BX00542


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2008, présentée pour M. El Arbi X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 janvier 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2007 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour présentée en qualité d' « étranger malade » et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois en fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;<

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3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « étranger malade », sous a...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2008, présentée pour M. El Arbi X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 janvier 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2007 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour présentée en qualité d' « étranger malade » et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois en fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « étranger malade », sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 janvier 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2007 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour présentée en qualité d' « étranger malade » et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois en fixant le Maroc comme pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ... » ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, avant de rejeter la demande présentée par un étranger sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11, de lui communiquer l'avis émis par le médecin-inspecteur de santé publique ; que le requérant ne peut utilement invoquer à cet égard l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X souffre d'une allergie respiratoire nécessitant un traitement d'insensibilisation par voie d'injection, les anti-allergènes dont il a besoin pour ce traitement et qui sont produits pas le laboratoire Stallergène sont distribués au Maroc par l'intermédiaire du laboratoire Polymédic ; que, par suite, et en tout état de cause, il peut bénéficier dans son pays d'un traitement approprié ; que, dans ces conditions, le préfet, qui a procédé à un examen individuel de la situation de l'intéressé et dont rien n'établit qu'il se serait cru lié par l'avis émis par le médecin-inspecteur de santé publique, a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de délivrer à M. X le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité d'étranger malade ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. X à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions présentées par ce dernier à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 08BX00542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00542
Date de la décision : 17/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : BRUNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-17;08bx00542 ?
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