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17/11/2008 | FRANCE | N°08BX00639

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2008, 08BX00639


Vu, I, la requête n° 08BX00639, enregistrée au greffe le 5 mars 2008, présentée pour Mme Danielle Carine X épouse Y demeurant ... ;

Mme Y demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0705203 du 7 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2007 portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, et fixant le Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet

de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale...

Vu, I, la requête n° 08BX00639, enregistrée au greffe le 5 mars 2008, présentée pour Mme Danielle Carine X épouse Y demeurant ... ;

Mme Y demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0705203 du 7 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2007 portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, et fixant le Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu, II, la requête n° 08BX01701, enregistrée au greffe le 7 juillet 2008, présentée pour Mme Danielle Carine X épouse Y demeurant à la même adresse que ci-dessus ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703460 du 13 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 7 février 2007 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y, ressortissante congolaise, qui a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 1er novembre 2004, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 janvier 2006 puis par la commission des recours des réfugiés le 6 novembre 2006 ; qu'elle a sollicité le 17 mai 2006 un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que, par un arrêté en date du 7 novembre 2007, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé comme pays de renvoi le Congo ; que l'intéressée a formulé le 12 février 2007 une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », que le préfet de la Gironde a implicitement rejetée ; que l'intéressée fait appel, d'une part, du jugement du 7 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2007, d'autre part, du jugement du 13 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande du 12 février 2007 ;

Sur la jonction :

Considérant que les deux requêtes présentées par Mme Y, qui concernent des refus de séjour qui lui ont été successivement opposés, doivent être jointes afin d'y statuer par un seul arrêt ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme Y au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la légalité des décisions contestées, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ;

Considérant que, si le médecin inspecteur de la santé publique a estimé, dans son avis du 10 août 2007, que l'état de santé de Mme Y ne nécessitait pas de prise en charge médicale, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis par les docteurs Vigneau et Pargade, médecins psychiatres, et par le docteur Geffrault, médecin généraliste, que l'intéressée souffre d'un état sévère de stress post-traumatique compliqué d'une évolution dépressive dont le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour elle un risque de décompensation psychique exceptionnellement grave avec un risque de suicide ; que le médecin inspecteur de la santé publique ne s'est pas prononcé dans son avis sur le point de savoir si l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet n'apporte devant le juge aucun élément à cet égard ; que, dans ces conditions, tant la décision de rejet implicitement opposée à la demande de titre de séjour présentée par Mme Y le 12 février 2007 que la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 2 novembre 2007 doivent être regardées comme ayant été prises en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 2 novembre 2007 entraîne l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi contenues dans ce même arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, par son jugement du 7 février 2008, rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2007, d'autre part, par son jugement du 13 mai 2008, rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite opposée à sa demande de titre de séjour du 12 février 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à Mme Y sur le fondement L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la présente décision admet Mme Y au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat, Me Trebesses, peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, que Me Trebesses renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 300 euros à Me Trebesses au titre des frais non compris dans les dépens ; que, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme Y par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros sera versée à Mme Y ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme Y est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Sont annulés les jugements du tribunal administratif de Bordeaux du 7 février 2008 et du 13 mai 2008, ainsi que l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 2 novembre 2007 et la décision du même préfet rejetant implicitement la demande de titre de séjour présentée le 12 février 2007 par Mme Y.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme Y un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d'étranger malade dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Trebesses la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve, d'une part, que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme Y par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros sera versée à celle-ci.

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Nos 08BX00639,08BX01701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00639
Date de la décision : 17/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : TREBESSES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-17;08bx00639 ?
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