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18/11/2008 | FRANCE | N°08BX00592

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 novembre 2008, 08BX00592


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2008 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 29 février 2008, présentée pour M. Haydar X, demeurant ..., par Me Herrera ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800435 en date du 4 février 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2007 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter l

e territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la Turquie comme pays de renvoi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2008 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 29 février 2008, présentée pour M. Haydar X, demeurant ..., par Me Herrera ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800435 en date du 4 février 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2007 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la Turquie comme pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2008,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, fait appel du jugement n° 0800435 en date du 4 février 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux, statuant en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 19 décembre 2007, ainsi que contre l'arrêté de placement en rétention ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) » ;

Considérant que M. X soutient qu'il est atteint de troubles psychiatriques permanents qui nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences graves et qu'il est l'objet d'un suivi médical régulier et constant par un psychiatre ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Turquie et que son suivi médical nécessiterait sa présence indispensable en France ; qu'ainsi, en lui refusant un titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a ni méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, est entré en France, en venant de Turquie, en novembre 2000 à l'âge de 24 ans et qu'il est célibataire et sans enfant ; que, dans ces conditions, et alors même que deux de ses cousins vivent en France et qu'il n'aurait plus de contact avec sa demi-soeur restée en Turquie, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de M. X, le refus opposé par le préfet de la Gironde à sa demande de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'au soutien des autres moyens déjà soulevés en première instance, M. X ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté en date du 19 décembre 2007 du préfet de la Gironde ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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08BX00592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00592
Date de la décision : 18/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : HERRERA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-18;08bx00592 ?
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