Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008, présentée pour M. Jean-Claude X, domicilié ..., par Me Aymard, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802780 en date du 18 juin 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 22 avril 2008 qui lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le mois suivant la notification de cette décision ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 :
* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif ... peuvent, par ordonnance ... 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ... » ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour ... assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions devant le tribunal administratif ... » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 22 avril 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé à M. Jean-Claude X, ressortissant de la République démocratique du Congo, la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire, a été notifié à l'intéressé le 9 mai 2008, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception du pli recommandé le contenant, que produit M. X en cause d'appel ; que la demande d'annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Bordeaux le 9 juin 2008 n'était donc pas tardive et qu'ainsi, c'est irrégulièrement que par l'ordonnance attaquée, le président de ce tribunal l'a rejetée pour ce motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler ladite ordonnance et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Bordeaux pour y être jugée ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 0802780 en date du 18 juin 2008 du président du Tribunal administratif de Bordeaux est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Bordeaux .
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N° 08BX01824