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27/11/2008 | FRANCE | N°07BX01507

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 novembre 2008, 07BX01507


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2007 sous le n° 07BX01507, présentée pour M. Gilbert X demeurant , par la SCP d'avocats Brottier Zoro ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700984 en date du 27 juin 2007 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté en date du 28 mars 2007, par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte d

e 100 euros par jour de retard, au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2007 sous le n° 07BX01507, présentée pour M. Gilbert X demeurant , par la SCP d'avocats Brottier Zoro ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700984 en date du 27 juin 2007 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté en date du 28 mars 2007, par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que sa situation soit réexaminée, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2008,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, est entré en France en 2002 ; que par un arrêté en date du 28 mars 2007, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par un jugement en date du 27 juin 2007, le Tribunal administratif de Poitiers a d'une part, rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et d'autre part, annulé l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant son pays de destination ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, qui est entré en France en 2002, s'est marié le 8 janvier 2005 avec une ressortissante française avec laquelle il avait antérieurement souscrit un pacte civil de solidarité ; qu'il n'est pas contesté que la communauté de vie entre les époux n'a pas cessé depuis le mariage ; que M. X verse au dossier de nombreuses pièces attestant de son intégration dans la société française ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France et de l'ancienneté de son mariage à la date de la décision attaquée, cette dernière a porté, quand bien même M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Cameroun, au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 2007 en tant qu'il lui a opposé un refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant que, eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Vienne de délivrer à M. X, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du 27 juin 2007 du Tribunal administratif de Poitiers et l'article 1er de l'arrêté du 28 mars 2007 du préfet de la Vienne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. Gilbert X, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. Gilbert X la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 07BX01507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01507
Date de la décision : 27/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-27;07bx01507 ?
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