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04/12/2008 | FRANCE | N°07BX00435

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2008, 07BX00435


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2007, présentée pour M. Serge X, demeurant 13 impasse des Pêcheurs, Les Jacquets à Lège-Cap-Ferret (33950), par Me Ferrer ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304433 du 6 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2003 par laquelle la commission d'appel d'offres de la commune de Lège-Cap-Ferret a attribué respectivement aux entreprises JF Marine et BT Mouillages, le marché de la pose, de l'enlèvement, de la surveillan

ce et de l'entretien des corps morts dans les zones 9 et 10 de Piquey, d...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2007, présentée pour M. Serge X, demeurant 13 impasse des Pêcheurs, Les Jacquets à Lège-Cap-Ferret (33950), par Me Ferrer ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304433 du 6 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2003 par laquelle la commission d'appel d'offres de la commune de Lège-Cap-Ferret a attribué respectivement aux entreprises JF Marine et BT Mouillages, le marché de la pose, de l'enlèvement, de la surveillance et de l'entretien des corps morts dans les zones 9 et 10 de Piquey, d'une part, et dans les zones 13 et 14 de Claouey, d'autre part ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Lège-Cap-Ferret à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- les observations de Me Ferrer, pour M. X et Me Bourreau, pour la commune de Lège-Cap-Ferret ;

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Lège-Cap-Ferret, à laquelle l'Etat a accordé le 23 juillet 2003, une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime pour l'organisation en mer d'une zone de mouillage et d'équipements légers destinée à l'accueil et au stationnement des bateaux de plaisance, a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la passation d'un marché à bons de commande pour la pose, l'enlèvement, la surveillance et l'entretien des corps morts dans les zones littorales de Piquey et Claouey, ces deux zones faisant l'objet des lots 1 et 2 du marché ; que la commission d'appel d'offres, réunie le 20 octobre 2003, a rejeté l'offre proposée par M. X et a déclaré les entreprises JF Marine et BT Mouillages attributaires, respectivement, des lots 1 et 2 ; que M. X fait appel du jugement du 6 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres du 20 octobre 2003 ;

Sur les conclusions de la commune de Lège-Cap-Ferret à fin de non-lieu à statuer :

Considérant que la décision contestée n'a été ni retirée, ni abrogée ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Lège-Cap-Ferret, la seule circonstance que le marché contesté est arrivé à échéance le 31 décembre 2005 et n'a pas été renouvelé ne prive pas d'objet les conclusions de M. X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 octobre 2003 ;

Sur les conclusions de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16 du décret du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillage et d'équipements légers sur le domaine public maritime : « Le titulaire de l'autorisation peut, avec l'accord du préfet, confier à un tiers la gestion de tout ou partie de la zone de mouillage et d'équipements légers ainsi que de certains services connexes et la perception de redevances correspondantes ... » ; que l'arrêté préfectoral du 23 juillet 2003 portant autorisation de la commune de Lège-Cap-Ferret d'occuper temporairement le domaine public maritime pour l'organisation d'une zone de mouillage et d'équipements légers reprend ces dispositions ;

Considérant que l'objet du marché dont s'agit consiste dans la pose, l'enlèvement, la surveillance matérielle et l'entretien des corps morts dans les zones concernées et dans la délimitation des zones de mouillage ; que ce marché ne charge pas les attributaires de la perception des redevances et n'emporte à leur profit aucun pouvoir de décision quant à la gestion de la zone de mouillage ; qu'ainsi, la commune pouvait attribuer ce marché sans l'accord préalable du préfet prévu par les dispositions précitées du décret du 22 octobre 1991 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 59 du code des marchés publics applicable en l'espèce : « ... II. La commission d'appel d'offres ouvre l'enveloppe relative aux candidatures et en enregistre le contenu. Au vu de ces renseignements, ... la commission d'appel d'offres ... élimine, par décision prise avant l'ouverture de l'enveloppe contenant l'offre, les candidatures qui, en application du premier alinéa de l'article 52 ne peuvent être admises ... III. La commission d'appel d'offres procède ensuite à l'ouverture des enveloppes contenant les offres. Elle en enregistre le contenu ... la commission d'appel d'offres ... élimine les offres non-conformes à l'objet du marché » ; que l'article 60 du même code dispose que : « ... II. ... la commission d'appel d'offres ... choisit l'offre économiquement la plus avantageuse conformément aux critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation ... » ; qu'en application de l'article 52 du même code, les candidatures qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées notamment à l'article 45 ne sont pas admises ; que, selon ledit article 45 : « A l'appui des candidatures, il ne peut être exigé que : 1° Des renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat ... » ; qu'aux termes de l'article 53 de ce code : « I. Les offres non-conformes à l'objet du marché sont éliminées. II. Pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, la personne publique se fonde sur des critères variables selon l'objet du marché, notamment le coût d'utilisation, la valeur technique, le délai d'exécution, les qualités esthétiques et fonctionnelles, la rentabilité, le service après-vente et l'assistance technique, la date et le délai de livraison, le prix des prestations. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ou ses conditions. Les critères doivent avoir été définis et hiérarchisés dans le règlement de la consultation ou dans l'avis d'appel public à la concurrence. III. Les offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue ... » ; qu'enfin, en application de l'article 55 du même code : « Si une offre paraît anormalement basse ... à la commission d'appel d'offres ... elle peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'elle juge opportunes et vérifié les justifications fournies ... » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du code des marchés publics que les capacités du candidat, établies notamment par ses références professionnelles, doivent être examinées par la commission d'appel d'offres au moment de l'ouverture de la première enveloppe et que seules les offres des entreprises dont la qualification professionnelle a été jugée satisfaisante doivent être ensuite examinées après ouverture de la seconde enveloppe, la sélection entre ces offres se faisant par application des critères fixés par la personne publique ;

Considérant, d'une part, que, s'agissant de la sélection des candidatures, l'avis d'appel public à la concurrence mentionnait, parmi les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat notamment un « extrait K ou K bis », une « attestation d'assurances », « les certificats et qualifications professionnelles le cas échéant », « la déclaration des moyens en personnel et matériels », « la description des effectifs et des matériels », « la déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant des prestations de même nature réalisées au cours des trois derniers exercices le cas échéant » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, exploitant de l'entreprise individuelle JF Marine, a produit à l'appui de sa candidature un récépissé de déclaration complète émanant du centre de formalités des entreprises, en date du 2 octobre 2003 et valant, conformément au décret n° 96-650 du 19 juillet 1996, déclaration à la chambre de métiers de la Gironde ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la SARL BT Mouillages, si elle a indiqué dans sa lettre de candidature du 1er octobre 2003 être « en cours de constitution », a produit à l'appui de sa candidature la justification de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés en date du 3 octobre 2003 ; qu'ainsi, les entreprises attributaires du marché ont justifié de leur capacité juridique au 3 octobre 2003, date de remise des plis ; que M. Y a produit une attestation d'un agent général d'assurances indiquant qu'au cas où la candidature de l'intéressé serait retenue, un contrat de responsabilité civile professionnelle serait établi garantissant les prestations concernées ; que l'entreprise étant nouvellement constituée, cette attestation, qui mentionne la compagnie émettrice du contrat ainsi que le numéro sous lequel le contrat serait établi, peut être tenue pour suffisante au regard des exigences susrappelées mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence ; qu'ainsi qu'il a été dit, l'avis d'appel public à la concurrence précisait par ailleurs que les certificats et qualifications professionnelles ainsi que la déclaration relative au chiffre d'affaires global et au chiffre d'affaires concernant les prestations de même nature réalisées au cours des trois derniers exercices n'étaient exigés que « le cas échéant » ; que, s'agissant de nouvelles entreprises, les entreprises BT Mouillages et JF Marine n'avaient pas à produire des déclarations de chiffres d'affaires ; qu'en ce qui concerne leurs qualifications professionnelles, M. Y a justifié de sa qualité de marin durant plusieurs années et la société BT Mouillages a fait état de l'expérience de l'un de ses deux associés dans l'exploitation de cultures marines, comportant la pose de corps morts ; que les candidats n'étaient pas tenus de fournir de documents photographiques concernant leurs moyens en matériels, l'avis public d'appel à la concurrence n'exigeant sur ce point qu'une description ; que la société BT Mouillages a justifié de la commande d'un chaland ; que M. Y a justifié disposer d'un hangar et a produit des devis ainsi que l'engagement du propriétaire d'un chaland à lui donner son navire en location en cas d'attribution du marché ; qu'il résulte de ce qui précède que les entreprises JF Marine et BT Mouillages peuvent être regardées comme ayant fourni les documents exigés par l'avis d'appel public à la concurrence ; que la commission, en n'écartant pas leurs candidatures, n'a pas entaché sa décision d'illégalité ;

Considérant, d'autre part, s'agissant du classement des offres, que les critères fixés par la personne publique étaient, par ordre décroissant, le prix des prestations, leur valeur technique et le délai de réactivité ; que les offres des candidats retenus répondaient aux exigences techniques posées par le maître de l'ouvrage ; que, si la commission d'appel d'offres a relevé que la valeur technique et le délai de réactivité résultant de l'offre de M. X étaient supérieurs à ceux résultant de l'offre de ses concurrents, elle n'a, en retenant les offres de l'entreprise JF Marine et de la société BT Mouillages, dont les prix étaient inférieurs à celui proposé par M. X sans qu'il ressorte des pièces du dossier qu'ils auraient été anormalement bas au sens de l'article 55 précité du code des marchés publics, pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lège-Cap-Ferret soit condamnée à verser à M. X, partie perdante, la somme que celui-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la commune intimée la somme que celle-ci demande à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Lège-Cap-Ferret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07BX00435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00435
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : FERRER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-04;07bx00435 ?
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