Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 2007, présentée pour M. et Mme Eric X demeurant ..., par Me Audouin ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04/03082 du 15 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ;
2°) de leur accorder la décharge demandée ;
.......................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 2 octobre 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé un dégrèvement en matière d'impôt sur le revenu, à concurrence de 1 535 euros en droits et 808 euros en pénalités, au titre de l'année 1997, et de 1644 euros en droits et 757 euros en pénalités, au titre de l'année 1998 ; que les conclusions de la requête sont, dans la mesure des dégrèvements ainsi accordés, devenues sans objet ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ; que selon l'article L. 193 : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. » ; que l'article R. 193-1 dispose que : « Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1997 et 1998, de manière concomitante à la vérification de comptabilité de la SARL MJE, dont M. X est gérant ; que l'examen du compte courant associé de M. X ayant fait apparaître des discordances importantes avec les revenus déclarés au titre des deux années en litige et révélé d'importants crédits qui n'ont donné lieu à aucune déclaration, les contribuables ont été invités, par lettre recommandée, à apporter des éclaircissements et des justifications sur ces écarts ; qu'en l'absence de réponse de la part de M. et Mme X, le service a taxé d'office les discordances demeurées non justifiées, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, compte tenu de la procédure suivie, il appartient à M. et Mme X d'apporter la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ;
Considérant que le tribunal administratif a jugé à bon droit que M. X n'apportait aucun élément permettant d'établir une corrélation entre, d'une part, les recettes et les dépenses de la SARL MJE et, d'autre part, les débits et crédits du compte du requérant ; qu'il a également estimé que les pièces produites au dossier, qui étaient dépourvues de caractère probant, ne permettaient pas de regarder la somme de 203 473,91 F inscrite au crédit du compte courant d'associé de M. X comme justifiée ; qu'en appel, les requérants se bornent à reprendre la même argumentation qu'en première instance sans critiquer utilement le jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré du bien-fondé de l'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X à hauteur de 1 535 euros en droits et 808 euros en pénalités, au titre de l'année 1997, et de 1 644 euros en droits et 757 euros en pénalités, au titre de l'année 1998.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.
2
N° 07BX00841