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11/12/2008 | FRANCE | N°06BX02478

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 11 décembre 2008, 06BX02478


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2006 sous le n° 06BX02478 et complétée le 13 décembre 2006, présentée pour M. Robert Y demeurant ..., pour Mme Annie X et pour Mlle Jennifer Y demeurant toutes deux ..., par Maître Rémy, avocat ;

M. Y ET AUTRES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502664 en date du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société du Gaz de Bordeaux à leur verser la somme de 20.000 euros chacun en réparation du préjudice r

sultant de l'explosion survenue le 24 octobre 1993 ;

2°) de condamner la sociét...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2006 sous le n° 06BX02478 et complétée le 13 décembre 2006, présentée pour M. Robert Y demeurant ..., pour Mme Annie X et pour Mlle Jennifer Y demeurant toutes deux ..., par Maître Rémy, avocat ;

M. Y ET AUTRES demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502664 en date du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société du Gaz de Bordeaux à leur verser la somme de 20.000 euros chacun en réparation du préjudice résultant de l'explosion survenue le 24 octobre 1993 ;

2°) de condamner la société du Gaz de Bordeaux à leur verser la somme de 20.000 euros chacun, avec intérêt au taux légal ;

3°) de condamner la société du Gaz de Bordeaux à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Lacaze substituant Me Cambray Deglane, avocat de la société du Gaz de Bordeaux ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société du Gaz de Bordeaux :

Considérant que M. Y ET AUTRES interjettent appel du jugement en date du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société du Gaz de Bordeaux à réparer les préjudices résultant de la destruction de leur logement à la suite d'une explosion survenue le 24 octobre 1993 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2270-1 du code civil : « Les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. (...) » ; qu'aux termes de l'article 2242 du même code : « La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement. » ; qu'aux termes enfin de l'article 2244 du même code : « Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir. » ;

Considérant que M. Y ET AUTRES soutiennent que l'action pénale dirigée contre certains responsables de la société du Gaz de Bordeaux a interrompu la prescription de toute demande indemnitaire engagée contre ladite société ; que M. Y ET AUTRES s'étaient, à cette occasion, constitués partie civile ; que toutefois, la seule circonstance de l'intervention d'une constitution de partie civile ne peut suffire à interrompre la prescription dès lors que la victime se constitue partie civile devant la juridiction répressive aux seules fins, par sa présence, de corroborer l'action publique ; que M. Y ET AUTRES n'allèguent ni ne démontrent avoir, devant la juridiction répressive, formé une demande tendant à la réparation de leur préjudice ; que dans ces conditions, ni l'action pénale, ni la constitution de partie civile de M. Y ET AUTRES, qui ne peut être assimilée à une demande en justice, n'a pu interrompre le délai de prescription ; que, par suite, l'action intentée par M. Y ET AUTRES devant le Tribunal administratif de Bordeaux le 11 juillet 2005, qui est intervenue plus de dix ans après le 24 octobre 1993, date de la manifestation des dommages invoqués, était prescrite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y ET AUTRES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande indemnitaire ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société du Gaz de Bordeaux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Robert Y, à Mme Annie X et à Mlle Jennifer Y la somme qu'ils réclament sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la société du Gaz de Bordeaux le bénéfice des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. Robert Y, Mme Annie X et Mlle Jennifer Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société du Gaz de Bordeaux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 06BX02478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX02478
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : REMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-11;06bx02478 ?
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