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16/12/2008 | FRANCE | N°08BX00646

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2008, 08BX00646


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2008 par télécopie, confirmée par courrier le 7 mars 2008, présentée pour Mme Mansouria X, demeurant Chez Me Ludovic Riviere 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Riviere ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704652 en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 2007 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fix

ant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2008 par télécopie, confirmée par courrier le 7 mars 2008, présentée pour Mme Mansouria X, demeurant Chez Me Ludovic Riviere 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Riviere ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704652 en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 2007 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 en date du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

les observations de Me CESSO substituant Me Rivière pour Mme X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 0704652 en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 2007 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'arrêté en date du 7 septembre 2007, que le préfet de la Haute-Garonne ne s'est fondé sur le défaut de visa de long séjour de Mme X que pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 9 renvoyant aux articles 5, 7 et 7 bis alinéa 4 (lettres c et d ) de cet accord, et non pas pour la lui refuser sur le fondement du 5° de l'article 6 qui ne pose pas la même condition ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis sur ce point d'erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour contester les mesures prises à son encontre, Mme X fait valoir que depuis qu'elle est entrée en France le 16 avril 2005 accompagnée de son époux et de sa fille, l'ensemble de la famille est parfaitement intégré et n'a jamais troublé l'ordre public ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme X, qui est entrée en France à l'âge de quarante ans, après avoir passé la plus grande partie de sa vie en Algérie, ne disposerait plus d'attache dans son pays d'origine et serait dans l'impossibilité d'y poursuivre sa vie familiale ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la brièveté et des conditions de séjour en France de Mme X, dont l'époux est en situation irrégulière, les mesures prises par le préfet de la Haute-Garonne à son encontre n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et par suite, n'ont méconnu ni les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme X ;

Considérant que, pour contester la légalité de la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté en date du 7 septembre 2007, Mme X, qui ne peut utilement se prévaloir des indications de la circulaire du 13 juin 2006 relative aux « mesures à prendre à l'endroit des ressortissants étrangers dont le séjour en France est irrégulier et dont au moins un enfant est scolarisé depuis septembre 2005 », lesquelles sont dépourvues de caractère impératif, n'est pas recevable à exciper de l'illégalité d'un précédent refus de titre de séjour sur lequel la décision n'est pas fondée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme X serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France avec son époux et ses enfants ; que, dès lors, il n'est pas établi que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants tel que garanti par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant pour prendre la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 7 septembre 2007, alors même que l'aînée des enfants du couple est scolarisée en France ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.» ; que Mme X auquel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu par les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code précité où le préfet peut assortir sa décision de refus de titre de séjour, d'une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé ;

Considérant que Mme X ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, qui créent seulement des obligations entre Etats, pour contester la légalité des décisions prises à son encontre ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés de l'illégalité du refus de titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 septembre 2007 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante à fin d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat de Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

08BX00646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00646
Date de la décision : 16/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-16;08bx00646 ?
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