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17/12/2008 | FRANCE | N°07BX02314

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2008, 07BX02314


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 2007, présentée pour la SCI RIVIERE, dont le siège est situé 117 rue du Général Lambert à Saint-Leu (97436) ;

La SCI RIVIERE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Réunion du 22 juin 2006 prorogeant les effets de la déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la construction d'un parc de stationnement dan

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2°) d'annuler cet arrêté ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 2007, présentée pour la SCI RIVIERE, dont le siège est situé 117 rue du Général Lambert à Saint-Leu (97436) ;

La SCI RIVIERE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Réunion du 22 juin 2006 prorogeant les effets de la déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la construction d'un parc de stationnement dans le centre-ville de la commune de Saint-Leu ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI RIVIERE demande l'annulation du jugement du 27 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Réunion du 22 juin 2006 prorogeant les effets de la déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la construction d'un parc de stationnement dans le centre-ville de la commune de Saint-Leu ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires imposant une autre forme de publication, le délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté par lequel le préfet déclare d'utilité publique la réalisation de travaux ou l'acquisition d'immeubles court à compter de l'affichage en mairie de cet arrêté ; que, d'une part, la SCI RIVIERE ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 123-15 du code de l'urbanisme, qui ne s'applique qu'aux déclarations d'utilité publique emportant approbation de nouvelles dispositions d'un plan local d'urbanisme, pour soutenir que l'affichage en mairie de l'arrêté du préfet de la Réunion du 22 juin 2007 devait faire l'objet d'une mention dans un journal diffusé dans le département ; que, d'autre part, il ressort du certificat d'affichage émanant du maire de Saint-Leu que l'arrêté en litige a été publié par voie d'affichage à la mairie à compter du 28 juin 2006 ; que la SCI RIVIERE n'établit pas le caractère insuffisant de cet affichage en se bornant à soutenir que le certificat ne mentionne pas que l'arrêté a été affiché dans un lieu accessible au public et qu'il n'a pas été inscrit au registre des affichages prévu par l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales ; que la publication ainsi effectuée par voie d'affichage a eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux, lequel était expiré à la date du 27 décembre 2006 à laquelle la SCI RIVIERE a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté ;

Considérant qu'alors même que l'arrêté du 17 août 2001 déclarant d'utilité publique l'opération en litige a également eu pour objet de déclarer cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de cette opération et a été notifié, à ce titre, à la société requérante, le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision déclarant l'opération d'utilité publique a commencé à courir non à compter de la notification de l'arrêté mais à compter de sa publication ; que dans ces conditions, la SCI RIVIERE ne peut utilement se prévaloir de la règle du parallélisme des formes pour soutenir que l'arrêté portant déclaration d'utilité publique lui ayant été notifié, l'arrêté du 22 juin 2007 prorogeant les effets de cette déclaration d'utilité publique devait également lui être notifié pour que les délais de recours lui soient opposables ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la société SEDRE, société d'économie mixte à laquelle la commune de Saint-Leu a confié par contrat une mission d'opérateur foncier, n'aurait pas eu qualité pour demander la prorogation des effets de la déclaration d'utilité publique à la place du conseil municipal ne pourrait avoir pour effet de frapper d'inexistence l'arrêté de prorogation et de permettre ainsi à la société de le contester sans condition de délai ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI RIVIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SCI RIVIERE la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SCI RIVIERE à verser à la commune de Saint-Leu la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI RIVIERE et les conclusions de la commune de Saint-Leu tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 07BX02314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02314
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : HOARAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-17;07bx02314 ?
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