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17/12/2008 | FRANCE | N°08BX01428

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2008, 08BX01428


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 2008, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le préfet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 avril 2008 en ce qu'il a annulé l'article 3 de son arrêté du 23 janvier 2008 en tant qu'il désigne la République du Congo comme pays de renvoi pour M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X en tant qu'elle porte sur cet article 3 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 2008, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le préfet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 avril 2008 en ce qu'il a annulé l'article 3 de son arrêté du 23 janvier 2008 en tant qu'il désigne la République du Congo comme pays de renvoi pour M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X en tant qu'elle porte sur cet article 3 ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative à la reconnaissance de la qualité de réfugié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Hill, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite du rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, de la demande d'asile présentée par M. X, ressortissant congolais entré en France le 28 janvier 2006, le PREFET DE LA GIRONDE a pris, le 23 janvier 2008, un arrêté rejetant la demande de titre de séjour de M. X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par un jugement du 17 avril 2008, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'article 3 de cet arrêté en tant qu'il désignait la République du Congo comme pays de renvoi, a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de la demande ; que le PREFET DE LA GIRONDE fait appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette annulation ;

Considérant que l'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 2008 prévoit que M. X pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que cet arrêté doit ainsi être regardé comme comportant une décision de renvoi de l'intéressé, qui est de nationalité congolaise, vers la République du Congo ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même » ; que l'article L. 513-2 du même code dispose que : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; qu'enfin, le paragraphe F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative à la reconnaissance de la qualité de réfugié prévoit que les stipulations de cette convention ne sont pas applicables « aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : a) qu'elles ont commis un crime contre la paix ; b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiées (...) » ;

Considérant qu'il appartient à l'administration d'apprécier les risques encourus par un étranger dans le pays vers lequel elle envisage de l'éloigner indépendamment des décisions prises à l'égard de l'intéressé par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, la commission nationale du droit d'asile ; que, par suite, le refus, comme en l'espèce, de la qualité de réfugié au motif que cette personne aurait commis des actes visés par les stipulations précitées de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ne fait pas obstacle à ce que ces actes soient regardés, à raison des risques qu'ils impliquent en cas de retour de l'intéressé dans son pays d'origine, comme empêchant son éloignement à destination de ce pays en application de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a d'ailleurs relevé la Cour nationale du droit d'asile dans les motifs de sa décision rendue le 13 décembre 2007, que M. X, qui a fait partie des « milices Ninja » pendant plusieurs années et qui a été arrêté en octobre 2005 à la suite d'un affrontement avec les forces gouvernementales, encourt des risques de persécution en cas de retour dans son pays, même si cet affrontement remonte à plus de deux ans et nonobstant la double circonstance, au sujet de laquelle il donne des explications vraisemblables et non sérieusement démenties, qu'il a pu obtenir un passeport en octobre 2005 et n'a quitté le Congo qu'en janvier 2006 ; qu'il suit de là que le requérant doit être regardé comme établissant l'existence de circonstances faisant obstacle à son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité ; que, par suite, et ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, l'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 2008 méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'article 3 de son arrêté en date du 23 janvier 2008 ;

Sur les conclusions de M. X à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt, lequel se borne à confirmer le jugement du tribunal administratif qui n'a annulé que la décision fixant le pays de renvoi, n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à l'intéressé, mais implique seulement que la situation de M. X soit réexaminée et qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit accordée en attendant ;

Sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire présentées par M. X :

Considérant que M. X, à qui l'aide juridictionnelle totale a été accordée en première instance, conserve de plein droit le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans la présente procédure en application de l'article 8 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; que, par suite, ces conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire sont dépourvues d'objet ;

Sur les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X, qui conserve le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et qui ne fait pas état de frais qui ne seraient pas pris en charge au titre de cette aide, n'est pas fondé à demander que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

3

No 08BX01428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01428
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : HILL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-17;08bx01428 ?
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