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17/12/2008 | FRANCE | N°08BX01676

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2008, 08BX01676


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008, présentée pour M. Abdelkrim X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 janvier 2008, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a décidé qu'il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ;



2°) d'annuler l'arrêté contesté et de condamner l'Etat à lui verser une somm...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008, présentée pour M. Abdelkrim X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 janvier 2008, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a décidé qu'il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 792 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant de nationalité marocaine, fait appel du jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 janvier 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que, comme les premiers juges l'ont relevé, le signataire de l'arrêté contesté, secrétaire général de la préfecture, avait régulièrement reçu délégation pour ce faire, par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 octobre 2007 publié le même jour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 dudit code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : « (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à une ressortissante de nationalité française, à condition que la communauté de vie commune n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la condition prévue à l'article L. 311-7 fait obstacle, dès lors qu'elle n'est pas remplie, à ce que l'étranger puisse obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 alors même qu'il remplirait, par ailleurs, les conditions mentionnées audit article ; que, par suite et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 en se fondant, pour écarter la demande de titre de séjour formulée à ce titre par M. X, sur ce que l'intéressé ne justifiait pas d'un visa de long séjour, alors même qu'il ne lui a pas opposé que son séjour en France constituerait une menace pour l'ordre public ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X se prévaut de ce qu'il est père d'un enfant français, outre qu'il n'avait pas formulé de demande de titre de séjour en cette qualité, il ressort des pièces du dossier qu'il a reconnu cet enfant, né en 2005, postérieurement à l'arrêté contesté ; qu'en tout état de cause, il ne justifie pas, comme le lui ont déjà opposé les premiers juges, contribuer à son entretien et à son éducation à la date de cet arrêté ; que, par suite et en admettant qu'il ait entendu, en se prévalant de sa qualité de père d'enfant français, invoquer la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel moyen ne peut, comme l'a estimé le tribunal, être accueilli ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. X avec une ressortissante française était récent à la date de l'arrêté contesté ; qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans au Maroc où il conserve des attaches familiales ; que, dans ces circonstances et compte tenu de ce qui vient d'être dit à propos des relations du requérant avec son enfant français à la date de l'arrêté attaqué, cet acte ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Abdelkrim X est rejetée.

3

No 08BX01676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01676
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : ALMARIC-ZERMATI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-17;08bx01676 ?
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