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18/12/2008 | FRANCE | N°07BX01634

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2008, 07BX01634


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour M. et Mme Marcel X, demeurant ..., par Me Morata, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404469 du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour M. et Mme Marcel X, demeurant ..., par Me Morata, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404469 du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 nonies du code général des impôts : « I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie ... des bénéfices industriels ou commerciaux ... ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession » et qu'aux termes de l'article 151 septies du même code : « I. Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans ... » ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X, associée de la société Pouchodon-Maurette-X, société en nom collectif exploitant une micro-centrale hydroélectrique, ne justifie pas qu'elle aurait exercé une activité professionnelle au sein de celle-ci, qui aurait consisté en la responsabilité et la charge des relations avec les administrations ainsi que des questions comptables, fiscales et juridiques, dès lors qu'elle ne produit aucun contrat, aucun courrier, ni aucun document établissant la réalité et la matérialité de cette activité et alors qu'il résulte de l'instruction que depuis le 30 juin 2003, un tiers était le gérant de l'entreprise ; que, par suite et ainsi que l'a jugé le tribunal, c'est à bon droit que l'administration a refusé à la contribuable le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts au titre de la plus-value réalisée lors de la vente de ses parts de la société Pouchodon-Maurette-X, au cours de l'année 1996, au motif qu'elle ne remplissait pas la condition d'exercice d'activité professionnelle, prévue par l'article 151 nonies dudit code ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les interventions dont se prévaut M. X, associé de la société Ile du Moulin, société en nom collectif exploitant une micro-centrale hydroélectrique, pour soutenir qu'il exerçait une activité professionnelle au sein de cette société, ont été réalisées et facturées par l'entreprise individuelle qu'il dirigeait par ailleurs ; qu'il ne justifie d'aucune autre participation au fonctionnement de la société ; que, par suite et comme l'ont estimé les premiers juges, c'est à bon droit que l'administration a refusé au contribuable le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 151 septies au titre de la plus-value réalisée lors de la vente de ses parts de la société Ile du Moulin, au cours de l'année 1996, au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'exercice d'activité professionnelle, prévue par l'article 151 nonies du code général des impôts ;

Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme X ne peuvent, en tout état de cause, se prévaloir utilement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, à l'appui de leurs conclusions en décharge, de ce que l'administration n'aurait pas imposé la plus-value réalisée par un autre associé de la société Pouchodon-Maurette-X, dès lors que ce dernier était, lors de la cession de ses parts, gérant de ladite société et, par suite, dans une situation de fait différente de celle des requérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

N° 07BX01634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01634
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : MORATA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-18;07bx01634 ?
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