La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2008 | FRANCE | N°07BX01260

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 décembre 2008, 07BX01260


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2007 sous le n° 07BX01260 et complétée le 30 octobre 2007, présentée pour M. Freddy X demeurant ..., par Maître Katou-Kouami, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600323 en date du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mai 2006 par laquelle le principal du collège du Diamant a mis fin à ses fonctions d'assistant d'éducation au 31 août 2006 ;

2°) d'annuler cette décision

;

3°) d'ordonner sa réintégration ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2007 sous le n° 07BX01260 et complétée le 30 octobre 2007, présentée pour M. Freddy X demeurant ..., par Maître Katou-Kouami, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600323 en date du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mai 2006 par laquelle le principal du collège du Diamant a mis fin à ses fonctions d'assistant d'éducation au 31 août 2006 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'ordonner sa réintégration ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un contrat du 1er octobre 2004, M. X a été recruté en qualité d'assistant d'éducation au collège du Diamant à compter du 1er septembre 2004 et pour une période d'une année renouvelable par tacite reconduction ; que par une décision du 5 mai 2006, le principal du collège du Diamant a mis fin aux fonctions de M. X au 31 août 2006 ; que M. X interjette appel du jugement en date du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X a notamment demandé au Tribunal administratif de Fort-de-France que lui soient versées des indemnités de licenciement ; que le tribunal a omis de statuer sur cette demande ; que le jugement attaqué doit être, dès lors, annulé en tant qu'il est entaché de cette omission à statuer ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de statuer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer sur les autres conclusions par l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 916-1 du code de l'éducation : « (...) Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans. (...) » ;

Considérant que les contrats passés par l'Etat en vue de recruter des agents non-titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, par suite, dans le cas où, contrairement à ces prescriptions, le contrat de recrutement d'un agent non-titulaire comporte une clause de tacite reconduction, cette stipulation ne peut légalement avoir pour effet de conférer au contrat dès son origine une durée indéterminée ; que le maintien en fonction à l'issue du contrat initial a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est soit celle prévue par les parties, soit, à défaut, celle qui était assignée au contrat initial ;

Considérant que M. X a été recruté, en qualité d'assistant d'éducation, par un contrat conclu pour l'année scolaire 2004-2005 et comportant une clause de tacite reconduction ; qu'en exécution de cette clause, il est resté en fonction l'année scolaire suivante jusqu'à ce que, par décision du 5 mai 2006, le principal du collège du Diamant mette fin à ses fonctions à compter du 31 août 2006 ; qu'en application des principes ci-dessus énoncés, M. X doit être regardé comme ayant bénéficié au cours de l'année scolaire 2005-2006 d'un nouveau contrat à durée déterminée conclu pour une année scolaire ; que, dès lors, par la décision attaquée du 5 mai 2006, le principal du collège du Diamant doit être regardé non comme ayant procédé au licenciement de M. X mais comme s'étant borné à constater que le contrat de ce dernier était arrivé à son terme et à refuser de le renouveler ;

Considérant que la décision attaquée, refusant de renouveler le contrat de M. X à l'expiration de son terme normal en raison de l'inaptitude professionnelle de l'intéressé, n'a pas eu le caractère d'une sanction disciplinaire ; que, par suite, elle n'avait pas à être précédée de la communication du dossier ;

Considérant que la décision attaquée est notamment motivée par l'instabilité de M. X et son inadaptation au milieu scolaire ; que, compte-tenu de ces éléments, dont l'exactitude matérielle est établie par les pièces du dossier, la décision de refus de renouvellement du contrat de M. X n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce soit ordonnée sa réintégration doivent être, dès lors, rejetées ;

Sur les conclusions tendant au versement d'indemnités de licenciement :

Considérant qu'il résulte de ce qui est dit plus haut que la décision attaquée doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat et non comme un licenciement ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant au versement d'indemnités de licenciement doivent être en tout état de cause rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser au conseil de M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 5 avril 2007 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant au versement d'indemnités de licenciement.

Article 2 : Les conclusions de M. Freddy X tendant au versement d'indemnités de licenciement et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

4

No 07B01260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01260
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : KATOU KOUAMI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-30;07bx01260 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award