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30/12/2008 | FRANCE | N°07BX02662

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 décembre 2008, 07BX02662


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2007 sous le n° 07BX02662, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME dont le siège social est 55-57 rue de Suède à La Rochelle (17014), par Maître Haie ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601737 en date du 25 octobre 2007 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a limité à 111.033,24 euros la somme que le centre hospitalier de Saintes a été condamné à lui verser ;

2°)

de porter cette somme à 113.025,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2007 sous le n° 07BX02662, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME dont le siège social est 55-57 rue de Suède à La Rochelle (17014), par Maître Haie ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601737 en date du 25 octobre 2007 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a limité à 111.033,24 euros la somme que le centre hospitalier de Saintes a été condamné à lui verser ;

2°) de porter cette somme à 113.025,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2006 et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Saintes à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X s'est présentée le 7 décembre 2003 au centre hospitalier de Saintes en raison d'une céphalée tenace avec fièvre et d'une intolérance gastrique ; que par un jugement en date du 25 octobre 2007, le Tribunal administratif de Poitiers a jugé que le retard de 36 heures à porter le diagnostic de méningite à pneumocoque et à hospitaliser Mme X était constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Saintes ; que le tribunal administratif a, en conséquence, condamné le centre hospitalier de Saintes à verser à Mme X la somme de 329.543,37 euros au titre des préjudices subis et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME la somme de 111.033,24 euros au titre des débours engagés pour le compte de son assuré social ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME demande la réformation de ce jugement en tant qu'il condamne le centre hospitalier de Saintes à lui verser une indemnité qu'elle estime insuffisante dès lors qu'elle exclut les frais futurs ;

Considérant que les rapports des expertises décidées par deux ordonnances des 15 juin 2004 et 16 janvier 2006 du juge des référés du Tribunal administratif de Pau, s'ils prévoient la poursuite d'un traitement médicamenteux avec CERIS pour la vessie, ne font pas état, avec certitude, de la nécessité ultérieure et définitive de vingt-quatre boîtes de CERIS 20 par an et de quatre consultations par an en relation avec la méningite que Mme X a présentée en décembre 2003 ; que les experts n'évoquent en particulier nullement la nécessité de quatre consultations médicales annuelles ; que pour justifier la certitude des frais futurs à engager pour Mme X, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME se borne à produire une fiche récapitulative de ses débours qui ne fait pas état de frais futurs ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME n'apporte pas la preuve du caractère certain des frais médicaux et pharmaceutiques qu'elle prétend devoir ultérieurement exposer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a limité à 111.033,24 euros la somme que le centre hospitalier de Saintes a été condamné à lui verser ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Saintes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME à verser au centre hospitalier de Saintes la somme de 1.300 euros sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME versera au centre hospitalier de Saintes la somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07B02662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX02662
Date de la décision : 30/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SARFATY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-30;07bx02662 ?
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