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31/12/2008 | FRANCE | N°07BX00842

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2008, 07BX00842


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007, présentée pour la SARL MEDICAL COMPUTERS COMMUNICATION (M.C.3), dont le siège est 21 rue Nobel ZI de Jarry à Baie-Mahault (97122) ;

La SARL MEDICAL COMPUTERS COMMUNICATION (M.C.3), demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt mis à sa charge au titre des exercices clos les 30 septembre 1997 et 30 septembre 1998 et à la r

estitution d'un excédent de versement de 9 150,82 euros au titre de l'exercice...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007, présentée pour la SARL MEDICAL COMPUTERS COMMUNICATION (M.C.3), dont le siège est 21 rue Nobel ZI de Jarry à Baie-Mahault (97122) ;

La SARL MEDICAL COMPUTERS COMMUNICATION (M.C.3), demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt mis à sa charge au titre des exercices clos les 30 septembre 1997 et 30 septembre 1998 et à la restitution d'un excédent de versement de 9 150,82 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions supplémentaires contestées et de lui accorder la restitution du trop versé de 9 150,82 euros au titre de l'exercice clos en 1998 ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2008 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL MEDICAL COMPUTERS COMMUNICATION (M.C.3), qui a pour activité la vente aux professionnels de matériel informatique, fait appel du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande à fin de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt mis à sa charge au titre des exercices clos les 30 septembre 1997 et 30 septembre 1998 et de restitution d'un excédent de versement de 9 150,82 euros au titre de ce dernier exercice ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le jugement attaqué a régulièrement statué, conformément aux conclusions dont le tribunal administratif était saisi, sur la provision comptabilisée au titre de l'exercice clos en 1997 et non sur celle comptabilisée au titre de l'exercice clos en 1998, l'administration ayant abandonné le redressement afférent à cette dernière dès la réponse aux observations du contribuable du 15 septembre 2000 ; que la circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est prononcée par erreur, dans son avis du 30 juillet 2002, sur la provision comptabilisée en 1998 est sans incidence à cet égard ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier pour avoir omis de statuer sur les conclusions afférentes à la provision comptabilisée en 1998 ;

Au fond :

Sur la provision pour garantie comptabilisée en 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ... » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut, notamment, porter en provision, et déduire des bénéfices imposables d'un exercice, dans la mesure où se trouvent comptabilisés, au titre de ce même exercice, des produits qui leur correspondent, le montant de charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature, qu'elles soient susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante et qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice ;

Considérant que la SARL MEDICAL COMPUTERS COMMUNICATION (M.C.3) a acquis auprès de la société Hewlet Packard du matériel informatique qu'elle a revendu à des distributeurs en assortissant ces reventes d'une garantie contractuelle couvrant les vices cachés ; qu'elle a renoncé contractuellement au bénéfice de toute action récursoire contre la société Hewlet Packard dont elle aurait pourtant légalement pu se prévaloir en cas de mise en jeu de la garantie contractuelle par les distributeurs, en contrepartie du versement par la société Hewlet Packard d'une somme calculée sur la base de 2 % de son chiffre d'affaires annuel sur les ventes de matériel ; que la société requérante a comptabilisé au titre de son exercice clos en 1997, au titre du risque lié à la mise en oeuvre de la garantie, une dotation aux provisions égale à 4,3 % de son chiffre d'affaires lié aux reventes de matériel ; que si, pour justifier, comme il lui appartient de le faire, le montant de la provision ainsi comptabilisée, la société se prévaut d'un rapport d'étude établi en janvier 1997 par un avocat, cette étude, qui ne couvre que la période du 1er mars1996 au 31 août 1996, contient des imprécisions et des variations quant aux éléments composant la formule matricielle utilisée pour calculer le montant de la provision à constituer, et n'est pas ainsi de nature à justifier que la provision constituée par la société requérante au titre de la garantie soit d'un montant supérieur à la somme due par la société Hewlet Packard en contrepartie du risque de mise en jeu de cette garantie ; que les circonstances, postérieures à la constitution de la provision en litige, que le constructeur Hewlet Packard ait admis, par la suite, de porter à 6 % le taux de garantie accordé aux grossistes et ait même depuis 2001 accepté de prendre en charge les frais occasionnés par la garantie de manière individuelle et qu'une étude portant sur la période de juin 2004 à juillet 2005 ait permis d'établir un taux de couverture de la garantie de 9,17 % du chiffre d'affaires, ne sont pas susceptibles d'établir le bien-fondé des modalités de calcul de la provision en litige, constituée au titre de l'exercice clos en 1997 ;

Sur la réintégration dans les résultats imposables de la société au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1998 de produits comptabilisés pour le compte de la société IS2 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en ne discutant ni de la nature ni du contenu d'un contrat de mandat que la société requérante a passé avec la société IS2, l'administration, à qui ce contrat n'a pas été révélé, ne l'a pas qualifié de fictif ; qu'ainsi, dès lors que l'administration a seulement qualifié une situation de fait à partir de l'examen des documents comptables, c'est à tort que la société requérante soutient qu'elle a été privée des garanties procédurales attachées à la procédure de répression des abus de droit ;

En ce qui concerne le bien-fondé du redressement :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. » ;

Considérant que la société requérante a acquis de son fournisseur Hewlet Packard, de décembre 1997 à juin 1998, du matériel destiné à être revendu à la société France Caraïbes Mobile dont les opérations n'ont pas été comptabilisées dans des comptes de charges et de produits mais ont été enregistrées dans un compte de tiers 467500 ouvert au nom de la société IS2 pour leur montant hors taxe ; que l'administration a estimé que le chiffre d'affaires réalisé à ce titre par la société requérante avant la création de la société IS2, le 12 mai 1998, devait être comptabilisé dans les produits de l'exercice ; que la société requérante soutient que le mandat de gestion du 5 janvier 1998 conclu avec la société IS2 en contrepartie d'une rémunération de 5 % du chiffre d'affaires l'autorisait à comptabiliser des produits et des charges pour le compte de cette dernière dès lors que le décret du 23 mars 1967 relatif aux sociétés commerciales lui offrait la possibilité de se constituer mandataire pour le compte d'une société en cours de formation n'ayant pas encore la personnalité morale ;

Considérant que la société requérante ne donne aucune indication sur l'accomplissement des formalités d'immatriculation de la société IS2 et sur la reprise par celle-ci des engagements antérieurs à sa constitution réalisés par la société requérante ; qu'en outre, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées par cette dernière n'indiquent pas qu'elle agissait en qualité de mandataire ; qu'enfin, aucun produit n'a été comptabilisé, sur la période vérifiée, dans les comptes de la société requérante au titre des opérations qu'elle aurait réalisées en tant que mandataire rémunéré ; que la circonstance que les comptes de la société aient été validés par un commissaire aux comptes est sans influence ; que, par suite, c'est à tort que la société requérante soutient qu'elle a réalisé des opérations pour le compte d'une autre société qu'elle n'était pas tenue de comptabiliser dans ses résultats ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MEDICAL COMPUTERS COMMUNICATION (M.C.3) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL MEDICAL COMPUTERS COMMUNICATION (M.C.3) est rejetée.

4

No 07BX00842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00842
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : DAGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-31;07bx00842 ?
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