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31/12/2008 | FRANCE | N°08BX01582

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2008, 08BX01582


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008, présentée pour M. Avetis X, demeurant ..., par Me Oudin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800433 du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2008 du préfet des Pyrénées-Atlantiques lui opposant un refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre a

u préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiaireme...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008, présentée pour M. Avetis X, demeurant ..., par Me Oudin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800433 du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2008 du préfet des Pyrénées-Atlantiques lui opposant un refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité arménienne, est entré en France le 20 octobre 2005 selon ses dires ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mai 2006 puis, par la Cour nationale du droit d'asile le 7 janvier 2008 ; que, le 22 janvier 2008, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a opposé un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé comme pays de destination celui dont l'intéressé a la nationalité ou tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; que, par décision du 12 février 2008, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de réexamen de la demande d'asile de l'intéressé ; que M. X fait appel du jugement du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2008 ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la légalité de l'arrêté du 22 janvier 2008 :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'arrêté comporte l'énoncé précis des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à l'intéressé et est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, ainsi que l'a également relevé le tribunal, que M. X séjourne illégalement en France avec son épouse depuis le mois d'octobre 2005, que lui-même et son épouse font tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement et ne se prévalent d'aucune circonstance particulière les mettant dans l'impossibilité de poursuivre, avec leurs enfants, leur vie familiale hors de France ; que, dans ces conditions, et alors même que l'un des deux enfants du couple est né en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté reposerait sur une appréciation manifestement erronée quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, enfin, que M. X fait état d'arrestations et de violences qu'il aurait subies en raison de son engagement politique, à compter de 2003, dans l'opposition arménienne et soutient qu'il encourt toujours des risques pour sa sécurité en cas de retour en Arménie ; que le document « confidentiel » qu'il produit se présentant comme un avis de recherche du 29 novembre 2007 émis à son encontre et adressé, en langue russe, par le chef du bureau des affaires intérieures du comité d'Etat de la sécurité au chef du bureau des affaires intérieures de l'arrondissement de Chaoumianski de la ville d'Erevan, ne présente aucune garantie d'authenticité ; que l'attestation versée au dossier, également traduite du russe, non datée et dépourvue d'éléments circonstanciés, présentée comme émanant du secrétaire du parti « Anrapetyun » et relative à l'engagement de M. X et aux accusations portées contre lui, n'est pas à elle seule de nature à établir la réalité des activités politiques et des poursuites alléguées ; qu'enfin, la production de documents concernant la situation générale en Arménie ne suffit pas à corroborer la réalité de risques personnels dont M. X serait menacé ; que, dans ces conditions, la décision fixant l'Arménie comme pays à destination duquel M. X doit être reconduit ne peut être regardée comme contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un réexamen de sa situation, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'avocat de M. X au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX01582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01582
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-31;08bx01582 ?
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