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31/12/2008 | FRANCE | N°08BX01753

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2008, 08BX01753


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008, présentée pour M. Mehmet X, demeurant ..., par Me Laspalles ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801671 du 16 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2008 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au pré

fet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie p...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008, présentée pour M. Mehmet X, demeurant ..., par Me Laspalles ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801671 du 16 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2008 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat les sommes de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 à raison, d'une part, des frais exposés en première instance et, d'autre part, des frais exposés en instance d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France, le 10 juillet 2004, selon ses déclarations ; qu'après rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 octobre 2004 et par la Commission des recours des réfugiés le 30 mars 2005, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que l'intéressé a présenté une nouvelle demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juillet 2006 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 29 février 2008 ; que, le 20 mars 2008, le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé, non comme l'indique le requérant un refus de renouvellement de titre de séjour, mais un nouveau refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que M. X fait appel du jugement du 16 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2008 ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la légalité de l'arrêté du 20 mars 2008 :

Considérant que, pour rejeter les moyens invoqués par M. X tirés du défaut de motivation de l'arrêté contesté, de la méconnaissance de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 24 avril 2000, de l'intervention spontanée d'un refus de séjour sans demande préalable de l'intéressé, du défaut d'examen de sa situation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, les premiers juges ont relevé que la décision de refus de titre de séjour était suffisamment motivée, que la mesure d'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation, conformément à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce, qu'il ne ressortait ni de la motivation de l'arrêté, ni des pièces du dossier que la décision n'aurait pas été précédée d'un examen effectif de la situation personnelle de M. X, que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne trouvait pas à s'appliquer aux mesures d'obligation de quitter le territoire français, que la décision de refus de titre de séjour devait être regardée comme prise en réponse à une demande de l'intéressé qui avait sollicité le bénéfice de l'asile, que M. X, né en 1965 et entré en France en 2004 seulement, n'était pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie où résident sa femme et ses quatre enfants et que, dans ces conditions, bien que le frère de l'intéressé réside en France et alors même que M. X serait bien intégré en France, la décision contestée n'avait méconnu ni l'article 8 de la convention européenne susmentionnée, ni l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne reposait pas sur une erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant n'apportant sur ces points aucun élément nouveau qui n'aurait pas été discuté en première instance, il y a lieu d'écarter les moyens susénoncés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ;

Considérant que M. X se prévaut de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine du fait de ses origines kurdes et de l'aide qu'il soutient avoir apportée au parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ; que, cependant, ni les courriers d'un imam et d'un maire qu'il produit, faisant état, en termes convenus, de recherches à son encontre et de difficultés rencontrées par sa famille, ni les documents concernant la grève de la faim menée par des personnes d'origine kurde en 2006 à Toulouse, ni le document daté du 20 novembre 2004 qui se présente comme une « convocation pour les condamnés », émanant du Parquet de Mus en vue de l'exécution d'une peine d'emprisonnement pour « actions interdites par la loi, aide et recel en faveur de l'Organisation PKK », et qui n'est corroboré par aucun autre élément, n'établissent la réalité de l'engagement de M. X dans des actions en faveur du PKK ; que la convocation du Tribunal correctionnel de Varto, non datée, pour une audience du 27 février 2007, concerne un « procès de droit commun » et que les autres documents produits ont trait à une agression par arme à feu dont M. X a été victime en 2000, que rien ne permet de rattacher à une action en faveur du PKK et dont la Cour d'assises de Mus est d'ailleurs saisie sur plainte de l'intéressé ainsi qu'il ressort d'une convocation pour une audience le 25 janvier 2007 ; que, dans ces conditions, les éléments produits, qui ont d'ailleurs été soumis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à la Commission des recours des réfugiés et à la Cour nationale du droit d'asile entre 2004 et 2008, ne suffisent pas à établir la réalité de risques personnels qu'encourrait M. X en cas de retour en Turquie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'avocat de M. X au titre des frais tant de l'instance d'appel que de première instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX01753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01753
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-31;08bx01753 ?
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