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26/01/2009 | FRANCE | N°08BX01516

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 janvier 2009, 08BX01516


Vu la requête, enregistrée en télécopie au greffe de la cour le 12 juin 2008 et en original le 16 juin 2008, présentée pour Mlle Ramatoulaye X, demeurant ... ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 mai 2008, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2008 du préfet de la Vienne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer,

sous astreinte, un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze ...

Vu la requête, enregistrée en télécopie au greffe de la cour le 12 juin 2008 et en original le 16 juin 2008, présentée pour Mlle Ramatoulaye X, demeurant ... ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 mai 2008, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2008 du préfet de la Vienne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer, sous astreinte, sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ou, à défaut, de réexaminer, sous astreinte, sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention du 1er août 1995 entre la France et le Sénégal ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, ressortissante sénégalaise, née en 1977 et entrée en France en septembre 2000, a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiante ; qu'elle a demandé en janvier 2008 le renouvellement de son titre de séjour en cette même qualité ; que le préfet de la Vienne a opposé un refus à cette demande, par un arrêté du 25 janvier 2008 ; que ce même acte l'oblige à quitter le territoire français et fixe son pays d'origine comme pays de destination ; que Mlle X a formé un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté en toutes ses dispositions ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté son recours ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont relevé que l'arrêté contesté avait été signé, pour le préfet de la Vienne, « par M. Benet-Chambellan, secrétaire général de la préfecture de la Vienne », lequel « avait reçu une délégation de signature du préfet, par un arrêté du 11 décembre 2007 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet, notamment, « de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne, à l'exception : des mesures générales concernant la défense nationale, la défense intérieure et le maintien de l'ordre, / des matières qui font l'objet d'une délégation à un chef de service de l'Etat dans le département » ; qu'ils ont ajouté que l'article 4 du même arrêté disposait que : « s'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délégation de signature est consentie à M. Frédéric Benet-Chambellan, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, pour l'ensemble de ses dispositions, y compris celles prévues à ses articles L. 552-1, L. 522-7, L. 522-8 et L. 522-9 relatifs à la saisine du premier président de la cour d'appel ou un magistrat désigné du siège par lui et du président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège désigné par lui » ; qu'ils ont estimé que cette délégation, qu'ils ont regardée comme n'étant pas « trop générale », concernait « l'ensemble des décisions prises sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ; qu'ils ont alors écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué émanerait d'une autorité incompétente tant pour ce qui est du refus de séjour que de l'obligation de quitter le territoire français et de la détermination du pays de destination ; qu'il y a lieu d'écarter, par adoption de motif, ce même moyen repris en appel à l'encontre de cette dernière décision ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué énonce, de manière suffisante, les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu d'examiner la situation particulière de l'intéressée ; que la circonstance que cet acte, qui n'a pas été pris sur le fondement de la convention du 1er août 1995 entre la France et le Sénégal, ne vise pas cette convention, ne l'entache pas d'irrégularité ; que la décision obligeant Mlle X à quitter le territoire français, n'avait pas, en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007, à faire l'objet d'une motivation spécifique ;

Considérant, en troisième lieu, que, comme l'ont estimé les premiers juges dont il y a lieu d'adopter la motivation, « Mlle X ne peut utilement prétendre que la décision attaquée violerait l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, au motif que les services préfectoraux n'auraient jamais demandé à la requérante les raisons de ses échecs scolaires, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la décision, comme en l'espèce, statue sur une demande » ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges, après avoir relevé que « si la décision attaquée est fondée sur le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 313-7, le séjour en France des étudiants sénégalais est régi par les stipulations de l'article 9 de la convention du 1er août 1995 entre la France et le Sénégal », ont procédé à une substitution de base légale dont ils ont souligné qu'elle ne privait la requérante d'aucune garantie ; qu'ils ont alors estimé que Mlle X ne pouvait, « utilement prétendre que le refus de titre de séjour litigieux méconnaîtrait l'article L. 313-7 sus évoqué » ; que la requérante, sans contester la substitution de base légale opérée par les premiers juges, persiste devant la cour à se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il convient par adoption du motif retenu par le tribunal d'écarter ce moyen repris en appel ; que, pour ce qui est de la réalité et du sérieux des études poursuivies, les premiers juges ont rappelé que la requérante avait été « inscrite en faculté d'AES depuis l'année universitaire 2000/2001 » mais n'avait « obtenu que le passage en deuxième année, à l'issue de l'année 2001/2002 » dont ils ont souligné qu'elle n'était « pas entièrement validée, même si l'inscription concurrente en troisième année » avait « été autorisée en 2006/2007 et en 2007/2008 » ; qu'ils ont estimé que les éléments, relatifs à son état de santé, avancés par la requérante pour justifier son « absence de progression », ne suffisaient pas à démontrer la réalité et le sérieux de ses études, « la requérante n'ayant pas validé, en sept années, un parcours normalement accompli en trois » ; qu'en appel, Mlle X n'apporte aucun élément de nature à infirmer cette analyse des premiers juges dont il convient d'adopter la motivation ;

Considérant, en deuxième lieu, que le titre de séjour dont le refus est attaqué avait été sollicité par Mlle X en qualité d'étudiante ; que, par conséquent, le préfet n'avait pas à examiner sa demande au regard de dispositions autres que celles régissant cette qualité ; que, s'il appartenait au préfet d'apprécier, comme l'a rappelé le tribunal, « si le refus envisagé ne comportait pas, pour la situation personnelle ou familiale de l'intéressée, des conséquences d'une exceptionnelle gravité », les premiers juges ont estimé que l'appréciation portée à cet égard par le préfet n'était pas entachée d'une erreur manifeste ; qu'il y a lieu d'adopter cette motivation, que les écritures d'appel de la requérante ne permettent pas d'infirmer ;

Considérant, en troisième lieu, pour ce qui concerne plus particulièrement la décision portant obligation de quitter le territoire français, que les premiers juges ont estimé que Mlle X n'établissait « nullement, par les pièces qu'elle produit, ni que le syndrome anxio-dépressif dont elle souffre ne pourrait être traité qu'en France, ni même que l'interruption de ce traitement aurait des conséquences particulièrement graves », en relevant « qu'à l'exception d'un contrat de travail », elle « n'invoquait aucun élément spécifique relatif à ses attaches en France » ; qu'il convient d'adopter cette motivation pour écarter le moyen repris en appel, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour ce qui est de la décision fixant le pays de destination, le tribunal administratif a estimé que Mlle X se bornait « à indiquer que son éloignement à destination du Sénégal l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants en raison du risque d'être contrainte d'épouser, contre son gré, un homme polygame » mais qu'elle ne produisait « aucun élément relatif à sa situation personnelle permettant de regarder comme établies des circonstances de nature à faire légalement obstacle à cet éloignement » ; qu'en appel, la requérante évoque le risque, en cas de retour dans son pays, « d'être mariée de force à une personne âgée », mais n'apporte pas d'éléments propres à sa situation d'où il résulterait que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales seraient, en l'espèce, méconnues ; que, par suite, le moyen tiré de ces stipulations doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 25 janvier 2008 du préfet de la Vienne, et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; que le présent arrêt qui rejette la requête de Mlle X n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour ne peuvent davantage être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame Mlle X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

2

No 08BX01516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01516
Date de la décision : 26/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme AUBERT
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-26;08bx01516 ?
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