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26/01/2009 | FRANCE | N°08BX01738

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 janvier 2009, 08BX01738


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2008, présentée pour M. Mahjoub X, demeurant chez M. Abdellah X ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 5 mars 2008, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoin

t au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2008, présentée pour M. Mahjoub X, demeurant chez M. Abdellah X ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 5 mars 2008, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Cesso, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, a fait l'objet d'un arrêté pris le 5 mars 2008 par le préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays d'origine comme pays de destination ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ;

Considérant, en premier lieu, que, pour écarter le moyen tiré par M. X de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, les premiers juges ont relevé que ce signataire disposait d'une délégation en vertu d'un arrêté du 12 février 2008 ; qu'il y a lieu d'adopter ce motif pour écarter ce moyen que reprend le requérant en appel sans pour autant apporter de critiques précises à la réponse du tribunal sur ce point ;

Considérant, en deuxième lieu, que la demande de titre de séjour, rejetée par l'arrêté contesté, a été faite par M. X en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour écarter son moyen tiré de ce que le refus opposé à sa demande de titre de séjour méconnaissait ces dernières dispositions, les premiers juges lui ont opposé les dispositions de l'article L. 311-7 du même code invoquées par le préfet, lesquelles dispositions subordonnent l'octroi d'une carte de séjour temporaire « à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; que le tribunal a relevé que, si le requérant se prévalait d'un visa « de long séjour » délivré en 2003 qu'il ne produisait pas, il était entré en France pour y exercer un emploi saisonnier dans le cadre d'un contrat de travail consenti pour la période du 5 avril au 30 septembre 2003 et s'était maintenu sur le territoire français au-delà de ce terme ; qu'en appel, le requérant se prévaut encore du visa détenu lorsqu'il est entré en France en 2003, mais, outre qu'il n'apporte aucun élément de justification à cet égard, il ne conteste pas s'être maintenu irrégulièrement en France et ne soutient pas qu'il aurait été titulaire du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 lorsqu'il a fait la demande de titre de séjour « mention salarié » à laquelle l'arrêté contesté a opposé un refus ; que, dans ces conditions, ce refus n'est pas entaché d'illégalité au regard des dispositions combinées des articles L. 313-10 et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que, si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour faite en qualité de salarié d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par ledit article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée, comme en l'espèce, sur le fondement de cet article ; qu'il en est ainsi, alors même que le refus du titre de séjour en litige a été pris après un examen d'ensemble de la situation de l'intéressé au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des mesures prises pour son application ne peut être accueilli ;

Considérant, en quatrième lieu, que, si M. X se prévaut de sa « situation médicale », il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen ; que, par suite et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, enfin, que les premiers juges, qui ont notamment relevé que M. X était célibataire et sans enfant, ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tenant à une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle ; qu'en appel, le requérant n'apporte aucun élément de nature à infirmer les motifs retenus à cet égard par le tribunal qu'il convient d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande aux fins d'annulation et d'exécution ; que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour ne peuvent donc être accueillies ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 08BX01738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01738
Date de la décision : 26/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme AUBERT
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-26;08bx01738 ?
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