La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2009 | FRANCE | N°08BX01616

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 29 janvier 2009, 08BX01616


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008, présentée par le PREFET DU TARN ; le PREFET DU TARN demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0800162 en date du 11 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 12 décembre 2007 portant à l'encontre de Mme X refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi et l'a enjoint de délivrer à Mme X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

.......................................................

...................................................

Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2008, présentée par le PREFET DU TARN ; le PREFET DU TARN demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0800162 en date du 11 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 12 décembre 2007 portant à l'encontre de Mme X refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi et l'a enjoint de délivrer à Mme X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 11 avril 2008, le Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé l'arrêté du PREFET DU TARN en date du 12 décembre 2007 par lequel ladite autorité a refusé de délivrer à Mme X un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination, et, d'autre part, enjoint ledit préfet de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; que le PREFET DU TARN relève régulièrement appel dudit jugement ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; et qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité marocaine et née en 1961, est entrée en France, à une date indéterminée, sous couvert d'un passeport délivré le 23 novembre 2005 par les autorités consulaires marocaines à Almeria (Espagne) ; qu'elle se prévaut de ce que ses trois enfants, nés au Maroc en 1991, 1994 et 1997, de son union avec M. Y, ressortissant marocain, résident en France auprès de leur père, titulaire d'une carte de résident, et de ce que ce dernier, âgé de 65 ans et souffrant de problèmes cardiaques, serait dans l'incapacité de s'en occuper ; que, cependant, et en dépit de ce qu'un de ces enfants est handicapé mental, il ressort des pièces du dossier qu'au plus tard depuis l'automne 2002, lesdits enfants vivent en France auprès de leur père et de la première épouse de celui-ci et sont ainsi séparés de leur mère, laquelle a quitté son domicile marocain au début de l'année 2001 pour aller vivre en Espagne, pays dans lequel elle disposait, à la date de l'arrêté litigieux, d'un droit au séjour l'autorisant à travailler et dont la validité expirait le 26 mai 2008 ; que, de plus, il est constant qu'elle a divorcé de M. Y le 29 août 2001 ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en cause, ce dernier ait été effectivement séparé de sa première épouse, Mme Z ; que, dans ces conditions et eu égard également au caractère récent du séjour en France de Mme X, à l'existence d'attaches familiales au Maroc ainsi qu'à la circonstance que l'intimée a la faculté de solliciter des autorités consulaires françaises en Espagne un visa de long séjour pour se rendre en France auprès de ses enfants, la décision par laquelle le PREFET DU TARN a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU TARN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé son arrêté en date du 12 décembre 2007 et, d'autre part, l'a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0800162 du 11 avril 2008 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : Les demandes de Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 08BX01616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01616
Date de la décision : 29/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BERGES-SALVAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-29;08bx01616 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award