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03/02/2009 | FRANCE | N°07BX02523

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 février 2009, 07BX02523


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2007, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Linval, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande dirigée contre la délibération en date du 7 mai 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Monségur a complété la délibération du 10 avril 2005 décidant de se porter acquéreur de la propriété Cazenave, en fixant le prix d'acquisition de la propriété, et en prévoy

ant d'en assurer le financement par un emprunt ;

2°) d'annuler pour excès de pouv...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2007, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Linval, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande dirigée contre la délibération en date du 7 mai 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Monségur a complété la délibération du 10 avril 2005 décidant de se porter acquéreur de la propriété Cazenave, en fixant le prix d'acquisition de la propriété, et en prévoyant d'en assurer le financement par un emprunt ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) de condamner la commune de Monségur à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Linval pour M. et Mme X ;

- les observations de Me Labat pour la commune de Monségur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X demandent l'annulation du jugement du 18 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande dirigée contre la délibération en date du 7 mai 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Monségur a complété la délibération du 10 avril 2005 décidant de se porter acquéreur de la propriété Cazenave, en fixant le prix d'acquisition de la propriété, et en prévoyant d'en assurer le financement par un emprunt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : « L'instruction des affaires est contradictoire... » ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux » ;

Considérant qu'en visant, sous la forme d'une note en délibéré, le mémoire qui lui était parvenu, postérieurement à la clôture de l'instruction, le 28 septembre 2007, et en ne le communiquant pas, dès lors qu'il ne s'était pas estimé, après avoir pris connaissance du contenu de ce mémoire, tenu de le prendre en considération, le tribunal administratif de Pau n'a méconnu aucune de ces dispositions, n'a pas porté atteinte au principe du contradictoire ou au droit à un procès équitable et n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité de la délibération du 7 mai 2005 :

Considérant que si la délibération litigieuse n'a été soumise à la signature des conseillers municipaux qu'avec retard, cette circonstance n'est pas de nature à en entraîner la nullité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire ; que, par la délibération litigieuse, le conseil municipal de la commune de Monségur a décidé d'acquérir des terrains agricoles, constituant la propriété Cazenave, en fixant le prix d'acquisition de la propriété et en prévoyant d'en assurer le financement par un emprunt ; que la circonstance que M. Laffitte et M. Dabadie, conseillers municipaux, qui ont participé à la délibération, ainsi que le père de M. Dabadie, soient agriculteurs, n'est pas de nature à les faire regarder comme intéressés à l'affaire dont il était délibéré au sens des dispositions précitées, dès lors que la délibération litigieuse ne permettait pas d'identifier le bénéficiaire d'une éventuelle vente ultérieure de ces terres par la commune, et qu'ainsi, lesdits conseillers municipaux n'avaient pas d'intérêt distinct de celui de la généralité des habitants de la commune ;

Considérant que la délibération critiquée poursuit des objectifs d'intérêt général de préservation des activités agricoles et d'agrandissement d'exploitations ; que, dès lors, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant que les circonstances que la commune de Monségur aurait vendu comme terrains à bâtir d'autres terrains initialement à vocation agricole, et qu'elle aurait donné à bail divers terrains à des conseillers municipaux sont sans influence sur la légalité de la délibération contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Monségur, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 octobre 2007, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Monségur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Monségur la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Monségur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 07BX02523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02523
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LINVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-03;07bx02523 ?
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