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12/02/2009 | FRANCE | N°08BX02170

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 février 2009, 08BX02170


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008, présentée pour Mme Hilal X, demeurant ..., par la SCP Blazy et associés ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801208 du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2008 du préfet de la Vienne, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de faire droi

t à sa demande de titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme d...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008, présentée pour Mme Hilal X, demeurant ..., par la SCP Blazy et associés ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801208 du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2008 du préfet de la Vienne, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de faire droit à sa demande de titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité turque, est entrée irrégulièrement en France avec sa fille, le 5 juin 2004, selon ses déclarations ; qu'après rejet de sa demande d'asile le 14 septembre 2004 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 20 juin 2005 par la Commission des recours des réfugiés, l'intéressée a été invitée à quitter le territoire français puis a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière contre lequel elle a formé un recours rejeté par le Tribunal administratif de Poitiers dont le jugement a été confirmé en appel ; que Mme X s'est cependant maintenue en France et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui lui a été refusée le 3 octobre 2006 ; que, la décision du 3 octobre 2006 ayant été annulée par jugement du 6 février 2008 par le Tribunal administratif de Poitiers motif pris de sa motivation insuffisante, le préfet de la Vienne a opposé à Mme X, le 4 avril 2008, un nouveau refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme X fait appel du jugement du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2008 ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; que, si le 7° de l'article L. 313-11 du même code, au titre duquel Mme X avait demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire, déroge à l'obligation de produire un visa d'une durée supérieure à trois mois, le préfet, en relevant que l'intéressée ne justifiait pas d'une entrée régulière et ne pouvait prétendre à un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 311-7 précité du code, n'a pas commis d'erreur de droit, dès lors qu'il a examiné par ailleurs si elle remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ... » ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a vécu en Turquie, où résident ses parents et ses deux frères, jusqu'à son entrée en France à l'âge de vingt-six ans ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement malgré une invitation à quitter le territoire français et une mesure de reconduite à la frontière ; que, compte tenu de ce que son conjoint, également en situation irrégulière, a fait lui aussi l'objet d'un arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et eu égard au jeune âge des enfants du couple, dont l'aînée a huit ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie familiale de Mme X ne pourrait se poursuivre hors de France ; que, dans ces conditions, et alors même que Mme X est en France depuis quatre ans, qu'elle serait en conflit avec ses parents, qu'elle a manifesté sa volonté d'intégration, que deux de ses trois enfants sont nés en France et que l'aînée y est scolarisée, ni la décision de refus de titre de séjour, ni la mesure d'obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme intervenues en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme portant au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ni, enfin, comme procédant d'une appréciation manifestement erronée des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en troisième lieu, que, si Mme X soutient qu'elle aurait fait l'objet de menaces à la suite du départ de son mari qu'elle a rejoint en France et qui aurait été accusé à tort de recel en faveur d'une organisation illégale, elle se borne à produire un document, qu'elle avait d'ailleurs déjà produit lors de sa demande d'asile à l'OFPRA et à la Commission des recours des réfugiés, qui se présente comme une décision de la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir, du 3 mars 2004, portant condamnation à une peine d'emprisonnement de M. X pour aide et recel à l'organisation illégale « TKP/ML », mais qui, en l'absence notamment de tout autre document ou de toute précision corroborant la réalité de cette condamnation, ne peut être regardé comme présentant des garanties suffisantes d'authenticité ; qu'ainsi, les risques allégués ne peuvent être tenus pour établis ; que, dès lors, en fixant la Turquie comme pays à destination duquel Mme X serait reconduite, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel « un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit ordonné la délivrance à son profit d'un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme X est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.

4

N° 08BX02170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02170
Date de la décision : 12/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP BLAZY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-12;08bx02170 ?
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