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23/02/2009 | FRANCE | N°08BX00445

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 février 2009, 08BX00445


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008, présentée pour M. Hussein X, demeurant chez Mme Dominique Y ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et de la décision par laquelle il a rejeté son recours gracieux formé le 17 novembre 2004 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de

séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008, présentée pour M. Hussein X, demeurant chez Mme Dominique Y ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et de la décision par laquelle il a rejeté son recours gracieux formé le 17 novembre 2004 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................................

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 concernant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et les types de cartes de séjour pris en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2009 :

- le rapport de M. de Malafosse, président ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a présenté une demande d'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Considérant que M. X, de nationalité syrienne, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et de celle rejetant son recours gracieux formé le 17 novembre 2004 ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, en vigueur à la date à laquelle est intervenue la décision préfectorale contestée : « ... La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 111-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention « profession artistique et culturelle » ... » ; qu'aux termes de l'article 7-9 du décret du 30 juin 1946 susvisé : « Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre précitée, l'étranger artiste-interprète ou auteur d'oeuvre littéraire ou artistique doit présenter à l'appui de sa demande un contrat d'une durée supérieure à trois mois conclu avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'oeuvres de l'esprit. Ce contrat est visé : 1° S'il s'agit d'un contrat de travail, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de résidence de l'étranger ; 2° Dans tous les autres cas, par le directeur régional des affaires culturelles du lieu où est situé l'entreprise ou l'établissement signataire du contrat. L'appréciation préalable à la délivrance du visa porte, d'une part sur l'objet et la réalité de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement et, d'autre part, sur l'objet du contrat » ;

Considérant que si M. X produit un document daté du 8 avril 2004 émanant de l'association Intermédi'art, faisant état de l'intention de cette association de l'embaucher sous forme d'un contrat à durée indéterminée en sa qualité de spécialiste de la calligraphie arabe, ce document ne constitue pas un « contrat d'une durée supérieure à trois mois » au sens des dispositions précitées ; que dès lors, le moyen tiré de l'absence de consultation du directeur régional des affaires culturelles ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant que le requérant fait valoir qu'il a participé en France à de nombreuses expositions et à des ateliers pédagogiques en raison de ses compétences en matière de calligraphie arabe, que son activité est reconnue par le directeur régional des affaires culturelles de Midi-Pyrénées ainsi que par plusieurs collectivités locales, et qu'il justifie d'une promesse d'embauche de l'association Intermedi'Art ; que, toutefois, M. X n'est entré en France qu'en 2000, soit quatre ans avant l'intervention de la décision préfectorale litigieuse, et à l'âge de 32 ans ; qu'il s'est maintenu sur le territoire, à l'expiration de la validité de son visa de court séjour, de façon irrégulière ; qu'il n'allègue pas ne pas pouvoir poursuivre ses activités artistiques dans son pays d'origine ; qu'il est célibataire et sans charges de famille ; que ses parents vivent en Syrie ; que, par suite, les moyens soulevés par le requérant et tirés de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contestées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combiné avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

3

No 08BX00445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00445
Date de la décision : 23/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-23;08bx00445 ?
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