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03/03/2009 | FRANCE | N°07BX02383

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 mars 2009, 07BX02383


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 2007, présentée pour M. Claude X demeurant ..., par Me Carius, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Surgères a rejeté sa demande en date du 8 juin 2006 tendant à ce que soit remise en place la plaque commémorative des victimes de la déportation sur laquelle est mentionné le nom de son père ;

2°) d

'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre à la commune de Surgères de rep...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 2007, présentée pour M. Claude X demeurant ..., par Me Carius, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Surgères a rejeté sa demande en date du 8 juin 2006 tendant à ce que soit remise en place la plaque commémorative des victimes de la déportation sur laquelle est mentionné le nom de son père ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre à la commune de Surgères de replacer sur le monument aux morts de la commune la plaque commémorant la mémoire des victimes de la déportation ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Surgères la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Leeman, avocat de la commune de Surgères ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré présentée par M. X, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2009 ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 27 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Surgères a rejeté sa demande en date du 8 juin 2006 tendant à ce que soit remise en place la plaque commémorative des victimes de la déportation sur laquelle est mentionné le nom de son père ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que M. X a fait parvenir au tribunal administratif de Poitiers, postérieurement à l'audience, une note en délibéré enregistrée au greffe le 14 septembre 2007 ; que cette note, régulièrement visée dans le jugement attaqué, qui se bornait à produire une attestation, ne contenait aucun élément de fait nouveau susceptible de justifier la réouverture de l'instruction ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision implicite de rejet :

Considérant que, par lettre du 8 juin 2006, M. X a demandé au maire de la commune de Surgères de replacer sur le monument aux morts la plaque des déportés mentionnant le nom de son père, M. Henri X ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Surgères a déplacé, courant de l'année 2005, le monument aux morts ainsi que la stèle des déportés sur laquelle est mentionné le nom de M. Henri X ; que la stèle dédiée aux déportés comportant le nom du père du requérant ayant été remise en place sur le monument aux morts ainsi déplacé, le demande de M. X était devenue sans objet ; qu'ainsi, le maire de la commune de Surgères a pu légalement rejeter la demande dont il était saisi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Surgères, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros que la commune de Surgères demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 07BX02383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02383
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CARIUS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-03;07bx02383 ?
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