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03/03/2009 | FRANCE | N°08BX01219

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 mars 2009, 08BX01219


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 2008, présentée pour M. Nasr Eddine X demeurant ..., par Me Prado ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800139 du 28 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;<

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3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 2008, présentée pour M. Nasr Eddine X demeurant ..., par Me Prado ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800139 du 28 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale », assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- les observations de Me Prado, pour M. X,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant de nationalité algérienne, est entré en France le 22 juillet 2006, muni d'un visa court séjour pour rejoindre son épouse ; qu'il fait régulièrement appel du jugement du 28 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 2007 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. X au mémoire du préfet de la Haute-Garonne :

Considérant que le délai d'un mois donné au préfet de la Haute-Garonne pour produire un mémoire en défense, par mise en demeure prise le 11 août 2008 en application de l'article R. 612-3 du code justice administrative, doit être regardé comme indicatif ; que le mémoire en défense reçu à la cour le 27 janvier 2009 était recevable, la clôture de l'instruction n'étant intervenue que le samedi 31 janvier 2009 ;

Considérant que le signataire du mémoire du 27 janvier 2009, M. Bruno André, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne par intérim, a été habilité par arrêté 26 janvier 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne n° 6 du mois de janvier 2009, à signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du mémoire manque en fait ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ...5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » ; que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... » ;

Considérant que si l'épouse de M. X s'est vu délivrer par erreur en 2006 un passeport français puis une carte d'identité française qui lui ont été retirés le 21 août 2006, cette erreur reconnue par l'administration est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté le concernant dès lors qu'il n'est pas prétendu que Mme X serait française ; que si M. X soutient qu'il est venu rejoindre son épouse en France accompagné de ses cinq enfants et que plusieurs des frères et soeurs de celle-ci ont la nationalité française, qu'il a su s'intégrer dans la société française et détient une promesse d'embauche, qu'il déclare ses revenus et loue un logement, compte tenu de la courte durée de son séjour sur le territoire français, du fait qu'il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 48 ans et que son épouse est en situation irrégulière, aucune de ces circonstances ne s'oppose à la poursuite de sa vie privée et familiale avec sa femme et ses cinq enfants dans le pays dont ils sont originaires ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a méconnu ni les dispositions de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : « ...b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. » ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : « ...Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises. » ; qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de la Haute-Garonne ne s'est fondé sur le défaut de visa long séjour de l'intéressé que pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ; que M. X ne saurait se prévaloir du fait que le caractère de son séjour a évolué à la suite du retrait des documents d'identité française de son épouse, pour soutenir qu'il pouvait obtenir un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord sans être titulaire d'un visa long séjour ; que M. X ne saurait exciper du pouvoir discrétionnaire, dont le préfet dispose pour accorder un tel titre, pour prétendre qu'il devait exercer ce pouvoir à son bénéfice ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que rien ne s'oppose à ce que M. X emmène avec lui ses enfants en Algérie, dont certains y ont déjà vécu durant de nombreuses années ; que son épouse, qui fait également l'objet d'un refus de titre de séjour, pourra l'accompagner ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3... » ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il résulte de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 applicable à la date de la décision contestée : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration... » ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision d'obligation de quitter le territoire français qui assortissait une décision en date du 4 décembre 2007 portant refus de délivrer un titre de séjour à M. X, dûment motivée, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions des articles précités font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Me Prado la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX01219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01219
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-03;08bx01219 ?
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