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03/03/2009 | FRANCE | N°08BX01733

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 mars 2009, 08BX01733


Vu 1°) la requête enregistrée sous le n° 08BX01733 le 10 juillet 2008 présentée pour M. Comba Ndofene X, demeurant ..., par Me Carius, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 18 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 12 mars 2008 portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination du Sénégal ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ;

- d'annuler l'arrêté du 12 mar

s 2008 ;

- d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans...

Vu 1°) la requête enregistrée sous le n° 08BX01733 le 10 juillet 2008 présentée pour M. Comba Ndofene X, demeurant ..., par Me Carius, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 18 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 12 mars 2008 portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination du Sénégal ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ;

- d'annuler l'arrêté du 12 mars 2008 ;

- d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- de condamner l'Etat à verser à Me Carius la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu 2°) la requête enregistrée sous le n°08BX02401 le 19 septembre 2008, présentée pour M. Coumba Ndofene X par Me Carius, avocat ; M. X demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 juin 2008 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 12 mars 2008, le préfet de la Vienne a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X, ressortissant sénégalais, en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en fixant le pays de renvoi ; que l'intéressé, d'une part, relève appel du jugement en date du 18 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et, d'autre part, sollicite le sursis à exécution dudit jugement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 08BX01733 et 08BX02401 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) » ; qu'en vertu de l'article L. 311-7 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; que selon l'article L. 211-2-1 du même code : « La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) » ; que ces dispositions ouvrent la possibilité à un étranger qui est entré régulièrement en France et qui a épousé en France un ressortissant français de présenter au préfet une demande de visa de long séjour, sans avoir à retourner à cette fin dans son pays d'origine, à condition d'avoir séjourné en France plus de six mois avec son conjoint ; qu'il appartient au préfet d'examiner si le demandeur remplit les conditions fixées et, dans cette hypothèse, de transmettre la demande aux autorités consulaires françaises qui doivent l'examiner compte tenu, notamment, des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1, relatif à la délivrance d'un visa à un conjoint de Français ;

Considérant que M. X, de nationalité sénégalaise, est entré irrégulièrement en France en septembre 2001 ; que s'étant marié, le 26 décembre 2006, avec une Française, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français auprès du préfet de la Vienne ; que ne disposant pas d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il a conformément aux dispositions de l'article L. 311-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, également saisi le préfet de la Vienne, sur le fondement de l'article L. 211-2-1 précité du même code, d'une demande de visa de long séjour ; que si le préfet de la Vienne a transmis la demande de visa, au consul de France au Sénégal, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en ait examiné la recevabilité alors même que M. X, à raison de son entrée irrégulière sur le territoire français, ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 211-2-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour y prétendre ; qu'il s'est d'ailleurs borné, pour rejeter la demande de titre de séjour, à relever que le consul n'avait pas émis d'avis favorable et avait estimé qu'il serait préférable pour M. X de retourner au Sénégal pour solliciter un tel visa ; que, dès lors, le préfet de la Vienne, qui ne saurait faire valoir utilement qu'il aurait été en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi, a méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande, et à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur la demande de sursis à exécution :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué sont dépourvues d'objet ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, que le préfet de la Vienne délivre sans délai un titre provisoire de séjour à M. X jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à Me Carius, conseil de M. X, une somme 1 500 €, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 18 juin 2008, ensemble l'arrêté du préfet de la Vienne du 12 mars 2008, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer sans délai un titre provisoire de séjour à M. X.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X à fin de sursis à exécution du jugement attaqué.

Article 4 : L'Etat versera à Me Carius, avocat de M. X une somme de 1 500 € sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

2

Nos 08BX01733 - 08BX02401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01733
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CARIUS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-03;08bx01733 ?
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