La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2009 | FRANCE | N°08BX01699

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09 mars 2009, 08BX01699


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 2008, présentée pour M. Merzak X, domicilié Chez M. Habib Y, ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 16 janvier 2008 refusant de renouveler son titre de séjour « étudiant », l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoi

ndre au préfet de réexaminer sa situation dans le mois suivant la décision à venir, sous astrei...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 2008, présentée pour M. Merzak X, domicilié Chez M. Habib Y, ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 16 janvier 2008 refusant de renouveler son titre de séjour « étudiant », l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le mois suivant la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 794 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, fait appel du jugement du 21 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 janvier 2008 du préfet de Tarn-et-Garonne, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi, le moyen tiré de son défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, selon le titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire. » ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 22 octobre 2000 pour y suivre des études de lettres ; qu'il s'est inscrit en première année de licence de lettres modernes de l'université de Toulouse et simultanément au diplôme de langue française ; qu'après avoir validé sa deuxième année universitaire en 2002, il s'est inscrit en troisième année de licence de science de l'éducation qu'il a obtenue en octobre 2003 ; qu'il a alors intégré la maîtrise de sciences de l'éducation où il a été ajourné aux examens des années universitaire 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007 ; que, si M. X fait valoir qu'il a été victime, durant l'année 2004, d'un accident ayant causé la perte de l'usage d'un oeil et la pose d'une prothèse oculaire, et qu'à la suite de ces événements il a développé une dépression, il ne produit aucun certificat médical faisant état de la perte d'un oeil et se borne à produire une facture d'opticien mentionnant le règlement d'une prothèse oculaire sans plus de précisions ; qu'en outre, il ne ressort pas de l'unique certificat médical qu'il fournit que l'état dépressif dont il souffre soit secondaire à ce problème ophtalmologique et soit à l'origine de ses échecs universitaires ; que, par suite, compte tenu des quatre échecs successifs de M. X au même diplôme, le préfet de Tarn-et-Garonne a pu légalement refuser, sans commettre d'erreur d'appréciation, de renouveler le titre de séjour « étudiant » précédemment délivré ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait valoir que le refus litigieux porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 I. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « ... L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... » ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article L. 512-1 du même code que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés relatifs à l'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait utilement être invoqué par M. X à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : ... 10° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; que, si M. X fait valoir qu'il présente des troubles psychiques sévères en relation avec un vécu douloureux et violent dans son pays d'origine, il n'établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Considérant, en quatrième lieu, que le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut d'aucun lien familial en France ; qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de 30 ans ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en dernier lieu que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle pourrait avoir sur la vie personnelle du requérant ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, M. X ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution et qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions tendant à ce que soit prononcée une injonction à l'encontre du préfet de Tarn-et-Garonne, en vue du réexamen de la situation de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser au conseil du requérant la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combiné avec l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : M. X est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

3

No 08BX01699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01699
Date de la décision : 09/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CORMARY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-09;08bx01699 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award