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09/03/2009 | FRANCE | N°08BX02011

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09 mars 2009, 08BX02011


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, son arrêté du 14 janvier 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, son arrêté du 14 janvier 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2009 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande l'annulation du jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, ressortissant sierra-léonais, son arrêté du 14 janvier 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur l'intervention :

Considérant que Rhoda et Emmanuel-Poku X, enfants mineurs de M. X, justifient d'un intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi, leur intervention doit être admise ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 4 juillet 2008 du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE donnent délégation de signature à Mme Baudouin-Clerc, sous-préfète et directrice de cabinet, pour signer « tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne à l'exception des arrêtés de conflit » ; qu'il suit de là que Mme Baudouin-Clerc a qualité pour relever appel du jugement attaqué ;

Sur la légalité de l'arrêté du 14 janvier 2008 :

Considérant que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler le refus de titre de séjour opposé à M. X en raison du caractère excessif de l'atteinte portée au respect dû à sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur le fait que l'intéressé réside sur le territoire national depuis 1998, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante ghanéenne titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité de mère d'un enfant de nationalité française, que deux enfants sont nés de cette union le 13 avril 2001 et le 7 novembre 2006 et qu'il résulte des témoignages produits par M. X que celui-ci participe activement, sinon à l'entretien, du moins à l'éducation de ses deux enfants et du fils de sa concubine ; que, toutefois, le caractère continu de la présence en France de l'intéressé depuis 1998 ne ressort pas plus des pièces du dossier que l'existence d'une vie commune avec la mère de ses deux enfants, antérieurement à la décision attaquée ; qu'en outre, les attestations de parents d'élèves et d'enseignants produites par M. X établissent seulement qu'il a suivi la scolarité de sa fille Rhoda, née le 13 avril 2001, au cours de l'année scolaire 2006/2007 et s'est occupé à la même époque de l'enfant de sa concubine, né d'une autre union en janvier 2005 ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé est dépourvu d'attaches familiales en Sierra-Léone où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le caractère excessif de l'atteinte portée au respect dû à la vie privée et familiale de M. X pour annuler la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X à l'encontre de l'arrêté en litige ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant que par un arrêté du 2 janvier 2008 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a donné à M. Patrick Crèze, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département sans en excepter les décisions relatives au séjour des étrangers ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors, être écarté ;

Considérant que la décision de refus de titre de séjour, qui n'avait pas à viser l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant sur lequel le préfet ne s'est pas fondé pour prendre cette décision, est suffisamment motivée en droit ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X s'occupait de manière habituelle de ses deux enfants à la date de l'arrêté en litige ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant doit, dès lors, être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... » ; qu'en application de ces dispositions, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'avait pas à motiver la décision portant obligation de quitter le territoire français dont est assortie la décision de refus de titre de séjour opposée à M. X ;

Considérant que M. X invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette décision n'est pas entachée d'illégalité ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que la décision fixant le pays de renvoi, qui mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE s'est cru lié par la décision de refus d'asile de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2000 confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 11 mai 2001 qu'il mentionne dans son arrêté ; que si M. X fait valoir qu'il a travaillé en 1997 dans l'imprimerie de son père responsable du parti démocratique du peuple, dénoncé le coup d'état militaire du 30 mai 1997 et a été battu par les forces de police en novembre 1997, ces allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, son arrêté du 14 janvier 2008 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de Rhoda et Emmanuel-Poku X est admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juin 2008 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX02011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02011
Date de la décision : 09/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-09;08bx02011 ?
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