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12/03/2009 | FRANCE | N°07BX01091

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 mars 2009, 07BX01091


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2007, présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par Me Prevot ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400085 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations initiales ou supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

.............................................

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2007, présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par Me Prevot ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400085 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations initiales ou supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2009 :

- le rapport de Mme Jayat, président assesseur,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X a acquis le 31 janvier 1997, un immeuble d'habitation situé en Guyane sur lequel il a fait réaliser d'importants travaux et au titre duquel il a estimé pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l'article 199 undecies du code général des impôts ; que l'administration fiscale a remis en cause cette réduction et a assujetti en conséquence le contribuable à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; que M. X fait appel du jugement du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impôt et à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

Sur l'année 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial ... de l'administration des impôts ... dont dépend le lieu de l'imposition » ; que l'article R. 200-2 du même livre dispose que : « ... Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ... » ;

Considérant que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a soutenu sans être contredit, tant en appel qu'en première instance, que la réclamation préalable de M. X ne portait que sur les impositions supplémentaires afférentes aux années 1998, 1999 et 2000, à l'exclusion de l'imposition afférente à l'année 2001 ; qu'en l'absence de la réclamation prévue à l'article R. 190-1 précité du livre des procédures fiscales, M. X n'était pas recevable à demander au tribunal administratif la décharge ou la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

Sur les années 1998, 1999 et 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts applicable en l'espèce : « 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 31 décembre 2001. Elle s'applique : a. Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans ces départements que le contribuable prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ou de louer nue dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale ... 3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de souscription des parts ou actions et des quatre années suivantes ... » ;

Considérant qu'ainsi que le fait valoir le ministre en appel, préalablement à leur réalisation en 1997 et 1998, les travaux de restauration engagés par M. X sur l'immeuble qu'il avait acquis n'ont fait l'objet que d'une non-opposition à déclaration préalable de travaux et non d'un permis de construire ; que ce n'est que le 9 juillet 2001, après la réalisation des travaux, que M. X a demandé la délivrance d'un permis de construire qu'il a obtenu le 22 octobre 2001 ; que ledit permis est dépourvu d'effet rétroactif ; que, dans ces conditions, en l'absence d'un permis de construire délivré au plus tard l'année d'achèvement des travaux, lesdits travaux, quelle que soit leur consistance et en admettant même qu'ils aient été équivalents à la construction d'un immeuble neuf, ne remplissaient pas les conditions prévues par l'article 199 undecies précité pour ouvrir droit à une réduction d'impôt ;

Considérant que la documentation de base 5 B 3371 invoquée par le contribuable précise que la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies du code général des impôts s'étend aux logements issus de la réhabilitation d'un ancien immeuble d'habitation vétuste ou de la transformation de locaux antérieurement affectés à un usage autre que l'habitation dès lors que leur acquisition entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 7° de l'article 257 du code général des impôts et que les travaux ont été autorisés par un permis de construire ; que, cependant, M. X ne peut se prévaloir de ces indications sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors que l'immeuble acquis, affecté à l'habitation lors de l'acquisition, ne constituait pas, bien que vétuste, un « ancien immeuble d'habitation » et qu'en tout état de cause, les travaux, ainsi qu'il a été dit, n'ont pas été autorisés par un permis de construire mais n'ont fait l'objet que d'un permis de régularisation n'ayant pas d'effet rétroactif ;

Considérant que, si M. X soutient que l'administration fiscale lui a accordé le bénéfice de l'exonération de taxe foncière réservée aux constructions nouvelles, il ne fait état d'aucune décision motivée comportant de la part de l'administration une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal dont il pourrait se prévaloir sur le fondement du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant, enfin, que l'article 199 undecies du code général des impôts n'est pas au nombre des dispositions visées par le 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales en vertu duquel la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable en l'absence de réponse de l'administration à un redevable de bonne foi qui a demandé le bénéfice ou notifié sa volonté de bénéficier d'un certain nombre de dispositions du code général des impôts, limitativement énumérées ; que, par suite, la circonstance que l'administration n'aurait répondu que de façon insuffisamment claire au courrier du contribuable relatif à son intention de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies du code général des impôts, est sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code général des impôts :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 07BX01091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01091
Date de la décision : 12/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : PREVOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-12;07bx01091 ?
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