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12/03/2009 | FRANCE | N°08BX00063

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 mars 2009, 08BX00063


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2008, présentée pour M. Afonso X, élisant domicile chez Me Jean-Eric Malabre, 6 place de Stalingrad à Limoges (87000), par Me Malabre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600409 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2006 du préfet de la Haute-Vienne refusant son admission provisoire au titre de l'asile et prononçant sa réadmission aux Pays-Bas ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2008, présentée pour M. Afonso X, élisant domicile chez Me Jean-Eric Malabre, 6 place de Stalingrad à Limoges (87000), par Me Malabre ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600409 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2006 du préfet de la Haute-Vienne refusant son admission provisoire au titre de l'asile et prononçant sa réadmission aux Pays-Bas ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat les sommes de 1 794 euros toutes taxes comprises au titre de la première instance, d'une part, et de l'instance d'appel, d'autre part, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2009 :

- le rapport de Mme Jayat, président assesseur,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant angolais, est entré irrégulièrement en France le 22 mai 2005 ; que, le 28 juillet 2005, il a présenté une demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui lui a opposé, le 13 octobre 2005, une décision de rejet ; que l'intéressé a alors saisi, le 16 novembre 2005, la Commission des recours des réfugiés ; qu'ayant reçu des informations selon lesquelles un autre Etat membre de l'Union européenne, les Pays-Bas, serait responsable de la demande d'asile de M. X, le préfet de la Haute-Vienne a pris, le 3 mars 2006, un arrêté portant refus de renouveler l'autorisation provisoire de séjour dont bénéficiait l'intéressé pour l'examen de sa demande d'asile et remise de celui-ci aux autorités néerlandaises ; que M. X fait appel du jugement du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 mars 2006 ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le jugement attaqué a été notifié à M. X le 9 octobre 2007 ; que l'intéressé a présenté le 15 octobre suivant, soit dans le délai de deux mois dont il disposait pour faire appel, une demande d'aide juridictionnelle admise le 13 novembre 2007 et qui, conformément à l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, a interrompu le délai d'appel ; que, dès lors, la requête de M. X, enregistrée le 8 janvier 2008, n'est pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Vienne doit, par suite, être écartée ;

Au fond :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : « Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4 (1), L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix » ; que selon l'article L. 531-2 du même code : « Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats ... » ; que l'article L. 741-4 de ce code dispose que : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ... » ;

Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article 16 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 applicable à l'intéressé, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions de l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen ou le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande, et qui se trouve sans autorisation sur le territoire d'un autre Etat membre ; que, selon l'article 20 du même règlement, la reprise en charge d'un demandeur d'asile se trouvant dans cette situation « 1. ... s'effectue selon les modalités suivantes : ... d) l'Etat membre qui accepte la reprise en charge est tenu de réadmettre le demandeur d'asile sur son territoire. Le transfert s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant ... dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande aux fins de reprise en charge par un autre Etat membre ou de la décision sur le recours ou la révision en cas d'effet suspensif ; e) l'Etat membre notifie au demandeur d'asile la décision relative à sa reprise en charge par l'Etat membre responsable. Cette décision est motivée. Elle est assortie des indications de délai relatives à la mise en oeuvre du transfert ... 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert ou à l'examen de la demande en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si la demandeur d'asile prend la fuite ... » ;

Considérant que le requérant soutient pour la première fois en appel qu'il n'a pas reçu les indications de délai visées au e du 1 de l'article 20 du règlement précité ; que ni la décision contestée du 3 mars 2006 ni le formulaire de notification à M. X de ladite décision ne portent à la connaissance de l'intéressé les indications de délai relatives à la mise en oeuvre du transfert ; qu'en l'absence de cette information, qui constitue non une simple mesure d'exécution mais une garantie essentielle donnée au demandeur d'asile pour lui permettre de connaître ses droits, tels qu'ils figurent au point 2 de l'article 20 du règlement précité du 18 février 2003, en cas d'inexécution de la décision de remise aux autorités de l'Etat responsable dans le délai maximum prévu par le texte, la décision de remise contestée est entachée d'irrégularité ; que, par voie de conséquence, le refus de renouvellement du document provisoire de séjour délivré à M. X dans l'attente de l'issue de la procédure qu'il avait engagée devant la Commission de recours des réfugiés est également entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2006 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'instance d'appel, une somme de 1 500 euros au profit de Me Malabre, avocat du requérant, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; qu'en ce qui concerne l'instance engagée devant le Tribunal administratif de Limoges, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt, le conseil du requérant n'ait pas déjà perçu l'aide juridictionnelle accordée par décision du 19 juin 2006 ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu pour la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande l'avocat du requérant au titre des frais de première instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 27 septembre 2007 et l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 3 mars 2006 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Malabre la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 08BX00063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00063
Date de la décision : 12/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-12;08bx00063 ?
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