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23/03/2009 | FRANCE | N°08BX00247

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 mars 2009, 08BX00247


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 2008, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant chez M. Guenouna Y ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 10 août 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé son pays d'origine comme pays de renvoi,

d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 2008, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant chez M. Guenouna Y ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 10 août 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé son pays d'origine comme pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer dans un délai de quinze jours un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais de procès engagés tant en première instance qu'en appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien qui avait demandé en juillet 2005 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, a fait l'objet, après la délivrance d'autorisations provisoires de séjour successives, d'un arrêté en date du 10 août 2007 du préfet de la Haute-Garonne refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays d'origine comme pays de destination ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit, comme l'ont estimé les premiers juges, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient en appel, comme en première instance, que l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français a méconnu la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter préalablement ses observations ; que, toutefois et comme les premiers juges le lui ont rappelé, il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, M. X ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'appui de ses conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations, seules applicables en l'espèce, de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction alors en vigueur : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ;

Considérant que les premiers juges, après avoir cité les stipulations susmentionnées, ont relevé qu'il était constant qu'à la date de la décision attaquée, M. X ne résidait plus à Toulouse en compagnie de son épouse, celle-ci ayant rejoint sa famille à Arcachon et que, si le requérant soutenait que cette absence de cohabitation motivée par des raisons de santé, son épouse étant atteinte d'une hépatite C , ne faisait pas obstacle à l'existence d'une communauté de vie , il n'apportait pas d'élément de nature à établir la réalité d'une telle communauté, à la date de la décision attaquée ; qu'en appel, le requérant n'apporte pas davantage d'élément de nature à établir la communauté de vie dont il se prévaut ; qu'en particulier, les attestations qu'il verse aux débats sont trop peu circonstanciées à cet égard ; qu'il y a donc lieu d'adopter la motivation retenue à juste titre par le tribunal pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1961 en Algérie, est arrivé en France en 2001 ; qu'il est sans enfant ; que, comme il est dit ci-dessus, il n'a plus de vie commune avec son épouse ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans ; que, dans ces conditions et comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet acte n'a pas méconnu, à la date à laquelle il a été pris, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que, si M. X soutient qu'il serait exposé à des risques personnels pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, en faisant valoir qu'il y exerçait les fonctions de policier, l'exercice desdites fonctions ne suffit pas à établir la réalité des menaces qu'il invoque ; que le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Commission des recours des réfugiés, n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'élément probant quant à la réalité desdites menaces ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions législatives précitées et des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 2007 du préfet de la Haute-Garonne ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ; que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'implique lui-même aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Abdelkader X est rejetée.

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No 08BX00247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00247
Date de la décision : 23/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-23;08bx00247 ?
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