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23/03/2009 | FRANCE | N°08BX02090

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 mars 2009, 08BX02090


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 6 août 2008 et en original le 16 septembre 2008, présentée pour Mme Aïchata Alpha épouse , demeurant chez M. Moussa , ... ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 juillet 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont

elle a la nationalité ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admiss...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 6 août 2008 et en original le 16 septembre 2008, présentée pour Mme Aïchata Alpha épouse , demeurant chez M. Moussa , ... ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 juillet 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont elle a la nationalité ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'ordonner au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an mention ascendant de Français à charge sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme , de nationalité mauritanienne, entrée en France le 3 avril 2007 sous couvert d'un visa de court séjour, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 juillet 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que la motivation de l'arrêté attaqué révèle que le préfet de la Haute-Garonne, après avoir visé les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'est livré à un examen de la situation personnelle et familiale de Mme et des conséquences des mesures prises à son encontre sur cette situation, notamment au regard des articles précités ; que, par suite, le moyen tiré d'une absence d'examen individualisé des conséquences de l'arrêté sur la vie privée et familiale de l'intéressée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que la requérante entende invoquer les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent sous certaines conditions aux ascendants de ressortissants français d'obtenir la délivrance de plein droit d'une carte de résident, il est constant qu'elle ne satisfait pas à la condition, exigée par ces dispositions, relative à la production d'un visa pour une durée de séjour supérieure à trois mois ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme , qui fait état de ce qu'elle est atteinte d'une cataracte bilatérale, d'une sécheresse oculaire, d'une gonarthrose sévère des deux genoux et d'une hypertension artérielle, soutient que son état de santé est tel que l'absence de soins appropriés aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle n'aurait aucun accès aux soins dans son pays d'origine ; que, d'une part, si elle entend ainsi contester la décision de refus de séjour, il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si un étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autre que celle invoquée à l'appui de la demande de titre de séjour, n'a pas été saisi d'une demande fondée sur l'article L. 313-11 11° dudit code ; que d'autre part, si la requérante entend ainsi contester, sur le fondement de L. 511-4 10° du même code, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par la requérante, que le défaut de prise en charge médicale entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, en prenant les décisions attaquées, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 11° ni celles de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de santé de la requérante ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si la requérante soutient que son époux, également ressortissant mauritanien, vit en France chez un de leurs fils qui les héberge tous deux, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une dépêche de l'ambassade de France en Mauritanie, qu'à la date de l'arrêté attaqué, son époux se trouvait en Mauritanie et qu'il ne réside qu'occasionnellement en France ; que si l'intéressée, qui se prévaut de ce que deux de ses fils, de nationalité française, vivent en France, fait valoir qu'elle souhaite vivre auprès d'eux, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches en Mauritanie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 61 ans et où demeurent notamment son époux et sa fille ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de l'entrée et des conditions de séjour irrégulier de Mme en France, le refus de titre de séjour litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations précitées est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel répond à tous les moyens invoqués par une motivation suffisante, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme , n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante à fin d'injonction doivent donc être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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No 08BX02090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02090
Date de la décision : 23/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-23;08bx02090 ?
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