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23/03/2009 | FRANCE | N°08BX02624

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 mars 2009, 08BX02624


Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 2008 et le mémoire complémentaire enregistré le 30 octobre 2008, présentés pour Mme Tracy X, épouse Y, demeurant au ... ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 octobre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fix

le Nigéria comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de l...

Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 2008 et le mémoire complémentaire enregistré le 30 octobre 2008, présentés pour Mme Tracy X, épouse Y, demeurant au ... ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 octobre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Nigéria comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme Y, de nationalité nigériane, fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 octobre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Nigéria comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme Y :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme Y au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que l'arrêté attaqué est signé par M. Bernard Cagnault, directeur de la réglementation et des libertés publiques, qui disposait à cet effet d'une délégation régulière en vertu d'un arrêté préfectoral du 12 février 2008 publié au recueil des actes administratifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue ; que l'article L. 742-3 du même code dispose que : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable ; que selon l'article L. 742-7 de ce même code : L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 511-1 dudit code : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...). ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme Y, entrée en France en décembre 2006, a demandé le bénéfice du statut de réfugié et a reçu à ce titre, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande, l'autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions précitées de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder ce statut par une décision du 30 juillet 2007 qu'elle n'a pas contestée ; que, dans ces conditions, le préfet de la Gironde a pu, postérieurement à la notification de cette décision, et sans avoir à indiquer expressément qu'il procédait au retrait ou au refus de renouvellement du document provisoire de séjour, tirer les conséquences du rejet définitif de la demande d'asile de l'intéressée en refusant son admission au séjour et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante invoque l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que la motivation de la décision fixant le pays de renvoi ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à une appréciation des risques encourus par la requérante ; que le fait que cette décision mentionne la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile de la requérante ne révèle pas que le préfet se serait cru lié par cette décision ; que la requérante ne justifie aucunement de la réalité des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2008 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'avocat de Mme Y la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

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No 08BX02624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02624
Date de la décision : 23/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-23;08bx02624 ?
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