La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2009 | FRANCE | N°07BX01098

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 mars 2009, 07BX01098


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2007 et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 octobre 2007, présentés pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE BIOULE, dont le siège est Hôtel de ville à Bioule (82800), par Me Lévi, avocat ; l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE BIOULE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403281 du 28 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération en date du 28 mai 2001 par laquelle le bureau de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE BIOULE a annulé ses délibérations des 5 f

vrier 2001 et 17 mars 2001 décidant la vente du chemin cadastré ZK 17 et u...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2007 et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 octobre 2007, présentés pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE BIOULE, dont le siège est Hôtel de ville à Bioule (82800), par Me Lévi, avocat ; l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE BIOULE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403281 du 28 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération en date du 28 mai 2001 par laquelle le bureau de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE BIOULE a annulé ses délibérations des 5 février 2001 et 17 mars 2001 décidant la vente du chemin cadastré ZK 17 et un échange avec une parcelle cadastrée ZK 37 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de M. X le paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2009 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que par deux délibérations en date des 5 février et 17 mars 2001, le bureau de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE BIOULE a décidé la cession à M. Gérard X d'un terrain cadastré n° ZK 17 servant d'assiette à un chemin d'exploitation contre paiement d'un prix, assortie d'un échange avec une parcelle n° ZK 37 appartenant à la SAFER Garonne Périgord ; que ledit bureau a ensuite décidé, par délibération du 28 mai 2001, d'une part, de retirer les deux délibérations précitées, au motif que la cession du chemin n'avait pas le consentement de tous les propriétaires ayant le droit de s'en servir, en méconnaissance de l'article L. 162-3 du code rural et, d'autre part, de demander à la SAFER Garonne Périgord la rétrocession de la parcelle cadastrée n° ZK 37 à un autre propriétaire pour qu'il l'aménage en chemin à son usage et de s'engager à vendre la parcelle n° ZK 17 à M. X sous réserve de l'accord de l'ensemble des propriétaires concernés ; que, par jugement n° 0403281 du 28 février 2007, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur demande de M. X, la délibération susdite du 28 mai 2001 ; que l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE BIOULE relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la délibération du 28 mai 2001 présente le caractère d'une décision individuelle qui devait être notifiée aux intéressés ; qu'il est constant que cette délibération n'a pas été notifiée à M. X ; qu'il ressort des pièces du dossier que ni la lettre en date du 7 novembre 2002 par laquelle le président de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE BIOULE a rejeté le recours gracieux formé par M. X contre ladite délibération, ni les deux décisions en date des 2 avril 2002 et 13 janvier 2003 par lesquelles le préfet du Tarn-et-Garonne a rejeté la demande présentée par l'intimé tendant à ce qu'elle soit rapportée, ne portent mention des voies et délais de recours ; que, par ailleurs, si, par arrêt du 29 mars 2007, la Cour de céans a rejeté l'appel de M. X tendant à l'annulation du jugement n° 0300190 du 3 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2002 de ladite association foncière de remembrement refusant d'abroger sa délibération du 28 mai 2001, ledit arrêt, rendu, du reste, postérieurement au jugement litigieux, était relatif à un jugement qui rejetait une demande dont l'objet différait de celui de la demande de M. X présentée dans l'instance n° 0403281, qui tendait à obtenir l'annulation de la délibération du 28 mai 2001 ; que, dans ces conditions, l'association foncière de remembrement appelante n'est pas fondée à soutenir que cet arrêt aurait été revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la demande de M. X ayant donné lieu au jugement attaqué ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir opposée par l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE BIOULE à la demande de M. X ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur des demandes, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles (...) » ; que la délibération en date du 28 mai 2001 portant retrait des deux délibérations antérieures par lesquelles le bureau de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE BIOULE avait décidé la cession à M. X du terrain cadastré n° ZK 17 n'est pas intervenue sur la demande de ce dernier ; que, dès lors et comme l'ont estimé les premiers juges, elle est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 et doivent également, en conséquence, être précédées de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant que si l'appelante soutient que M. X a été mis en mesure de présenter des observations préalablement à l'adoption de la délibération concernée, elle ne produit à l'appui de cette allégation, dûment contestée par l'intimé, aucun élément de nature à l'établir ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que ladite délibération a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière et en a, pour ce motif, prononcé l'annulation ; que, de plus, il n'existait en l'occurrence aucune urgence à prononcer le retrait des délibérations des 5 février et 17 mars 2001 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE BIOULE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération en date du 28 mai 2001 par laquelle le bureau de ladite association a annulé ses délibérations des 5 février et 17 mars 2001 décidant la vente du chemin cadastré ZK 17 et un échange avec une parcelle cadastrée ZK 37 ;

Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que M. X demande, pour la première fois en appel, qu'il soit enjoint à l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE BIOULE de passer avec lui l'acte de vente du chemin cadastré ZK n° 17, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; que, toutefois, eu égard à son motif, l'annulation de la délibération du 28 mai 2001 de ladite association, si elle entraîne la nécessité pour celle-ci de mettre à même l'intimé de présenter des observations préalablement à l'adoption de la délibération décidant le retrait des délibérations des 5 février et 17 mars 2001, n'implique pas nécessairement que le chemin dont s'agit soit vendu à M. X ; que, par suite, les conclusions susmentionnées sont irrecevables ; que, dès lors, elles doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de la société SOGAP-SAFER Garonne Périgord :

Considérant que la société SOGAP-SAFER Garonne Périgord demande à être « mise hors de cause » ; qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions sont sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, tout d'abord, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE BIOULE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, ensuite, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE BIOULE le paiement d'une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE BIOULE le paiement d'une somme de 5 000 € au titre des frais exposés par la société SOGAP-SAFER Garonne Périgord et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE BIOULE est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT DE BIOULE versera à M. X la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X et les conclusions de la SOGAP-SAFER Garonne Périgord sont rejetés.

''

''

''

''

4

N° 07BX01098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01098
Date de la décision : 26/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LEVI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-26;07bx01098 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award