La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2009 | FRANCE | N°08BX00407

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2009, 08BX00407


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2008 sous le n° 08BX00407, présentée pour M. Emmanuel X demeurant ..., par Maître Seris, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500101 en date du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 2004 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de quinze jours ;

2°) d'annuler la décision att

aquée ;

3°) de le rétablir dans ses droits ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2008 sous le n° 08BX00407, présentée pour M. Emmanuel X demeurant ..., par Maître Seris, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500101 en date du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 2004 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de quinze jours ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de le rétablir dans ses droits ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, professeur de lycée professionnel, spécialité lettres histoire-géographie, demande l'annulation du jugement en date du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 2004 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que la décision en date du 16 juillet 2004 du recteur de l'académie de Toulouse prononçant à l'encontre de M. X la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 15 jours a été motivée par des considérations d'ordre général tenant au refus de cet enseignant d'adapter ses pratiques pédagogiques aux besoins et au niveau des élèves d'un lycée professionnel, de tenir compte des recommandations du corps d'inspection et d'obéir aux prescriptions pédagogiques posées par sa hiérarchie ; que ces considérations ne reposent pas sur le constat de faits précis mais sont fondées d'une part, sur un rapport d'inspection du 29 novembre 2003 qui relevait que M. X pratiquait un enseignement de type universitaire inadapté à des élèves de lycée professionnel et d'autre part, sur le compte-rendu d'un entretien du 22 janvier 2004 avec le directeur des ressources humaines du rectorat de l'académie de Toulouse au cours duquel l'intéressé a revendiqué ses choix pédagogiques ; que le rapport d'inspection pédagogique, s'il établissait une insuffisance dans le comportement professionnel de M. X, ne révélait en lui-même aucun comportement fautif ; que les propos tenus par l'intéressé lors de l'entretien avec le directeur des ressources humaines du rectorat ne constituaient pas, par eux-mêmes, une faute de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire dès lors que l'administration ne s'est pas assurée, le cas échéant par une nouvelle inspection, de leur mise en oeuvre, postérieurement audit entretien, dans ses enseignements ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2004 ;

Considérant que si M. X demande à la cour de le rétablir dans ses droits, ces conclusions, qui ne désignent aucune mesure d'exécution, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 5 décembre 2007 du Tribunal administratif de Toulouse et la décision du 16 juillet 2004 sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Emmanuel X la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

''

''

''

''

3

No 08BX00407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX00407
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SERIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-02;08bx00407 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award