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02/04/2009 | FRANCE | N°08BX02618

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2009, 08BX02618


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 2008 sous le n° 08BX02618, présentée pour la S.A.R.L. ODYSSEY DEVELOPPEMENT dont le siège est 30 rue du Général de Gaulle à Saint Gilles les Bains (97434), par Me Seyfritz, avocat ;

La S.A.R.L. ODYSSEY DEVELOPPEMENT demande à la cour :

- d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0700953 en date du 28 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté du maire de la commune de Saint-Paul en date du 12 juin 2007 lui délivrant un permis de construire ;<

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 2008 sous le n° 08BX02618, présentée pour la S.A.R.L. ODYSSEY DEVELOPPEMENT dont le siège est 30 rue du Général de Gaulle à Saint Gilles les Bains (97434), par Me Seyfritz, avocat ;

La S.A.R.L. ODYSSEY DEVELOPPEMENT demande à la cour :

- d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0700953 en date du 28 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté du maire de la commune de Saint-Paul en date du 12 juin 2007 lui délivrant un permis de construire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Seyfritz, avocat de la S.A.R.L. ODYSSEY DEVELOPPEMENT et de Me Laveissière, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que par arrêté du 12 juin 2007, le maire de la commune de Saint-Paul a accordé un permis de construire quatre immeubles d'habitations abritant 63 logements à la S.A.R.L. ODYSSEY DEVELOPPEMENT, zone dite de « Plateau Caillou »; que par un jugement en date du 28 juillet 2008, le Tribunal administratif de Saint-Denis a annulé ledit arrêté ; que la S.A.R.L. ODYSSEY DEVELOPPEMENT demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à l'exécution de la décision de première instance attaquée, doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d'une copie de ce recours » ; que la S.A.R.L. ODYSSEY DEVELOPPEMENT, en produisant, dans un mémoire enregistré au greffe de la cour le 8 décembre 2008, la copie du recours au fond qu'elle a introduit à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis, a régularisé sa requête tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de ce jugement ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. X, tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 811-17-1 précité, ne peut être accueillie ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ;

Considérant que le moyen tiré de ce que c'est à tort que le Tribunal administratif de Saint-Denis a annulé l'arrêté du 12 juin 2007 au motif que le dossier de demande de permis de construire était incomplet, la société requérante n'ayant pas établi qu'elle avait joint à sa demande le titre l'habilitant à construire sur le terrain d'une part, et les parcelles sur lesquelles devaient être implantées les immeubles projetés n'étant pas précisées d'autre part, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux ;

Considérant que si M. X a également invoqué, au soutien de sa demande d'annulation du permis de construire litigieux, les moyens tirés du caractère inconstructible de la parcelle EY 220 en raison de son affectation à usage d'espace vert par les dispositions du cahier des charges du lotissement « Les Acacias » et celles du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté n° 1, de la circonstance qu'il n'a acquis sa propriété dans ce lotissement qu'en raison de la présence de cet espace vert, de l'absence d'intégration du projet dans son environnement, de l'existence de vues sur sa propriété à partir du bâtiment D, de ce que les dispositions du plan d'aménagement de zone n'autorisent pas la construction d'un bâtiment de six niveaux, de l'utilisation de l'entière surface constructible dans la ZAC n°1, aucun de ces moyens n'apparaît fondé en l'état de l'instruction ; qu'ainsi, les moyens invoqués par la S.A.R.L. ODYSSEY DEVELOPPEMENT paraissent de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il en soit sursis à l'exécution ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la S.A.R.L. ODYSSEY DEVELOPPEMENT, qui n'est pas dans la présence instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner M. X à verser à la S.A.R.L. ODYSSEY DEVELOPPEMENT une somme de 1.200 euros au titres des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête de la S.A.R.L. ODYSSEY DEVELOPPEMENT dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Saint- Denis en date du 28 juillet 2008, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : M. X versera une somme de 1.200 euros à la S.A.R.L. ODYSSEY DEVELOPPEMENT sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX02618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX02618
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SEYFRITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-02;08bx02618 ?
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