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06/04/2009 | FRANCE | N°08BX02167

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 avril 2009, 08BX02167


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 14 août et en original le 19 août 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 juillet 2008 qui a annulé le refus de délivrance d'un titre de séjour à M. X contenu dans l'arrêté du 14 février 2008, lui a enjoint de délivrer à M. X un titre portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a condamné l'Etat à verser à

M. X la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 14 août et en original le 19 août 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 juillet 2008 qui a annulé le refus de délivrance d'un titre de séjour à M. X contenu dans l'arrêté du 14 février 2008, lui a enjoint de délivrer à M. X un titre portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour litigieux :

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, qui a pris le 14 février 2008, à l'encontre de M. X, ressortissant ivoirien, un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 juillet 2008 en tant que, par son article 1er et son article 2, ce jugement a annulé le refus de délivrance d'un titre de séjour à M. X contenu dans ledit arrêté et a enjoint au préfet de délivrer à celui-ci un titre portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et en tant que, par son article 3, il a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, pour annuler le refus de titre de séjour opposé à M. X, le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations précitées, en relevant que l'intéressé était entré en France en 2002, peu de temps après le rapatriement, en raison de la guerre civile en Côte d'Ivoire, de sa mère, née le 22 septembre 1940 à Rennes, de son demi-frère invalide à 80 % et de sa soeur, étudiante, tous de nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, né en 1979 en Côte d'ivoire, entré en France le 16 décembre 2002 avec un visa de court séjour et qui s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant près de quatre ans, célibataire et sans enfant, a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans en Côte d'Ivoire où réside toujours son père ; que, s'il se prévaut de la présence en France de sa mère adoptive âgée de 67 ans, de son demi-frère atteint d'un handicap moteur fonctionnel et de sa soeur, il ne démontre ni que sa mère serait atteinte d'une affection grave ni que sa présence aux côtés de celle-ci et de son demi-frère serait indispensable, alors que sa jeune soeur vit auprès d'eux ; que, de même, il ne démontre pas que tous trois étaient, à la date de la décision attaquée, sans ressources et qu'il subvenait à leurs besoins ; que dans ces conditions, le refus de titre de séjour opposé à M. X n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la violation de cet article pour annuler ce refus ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le seul autre moyen contenu dans la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant que M. Crèze, signataire de l'arrêté attaqué et secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, disposait, en vertu d'un arrêté en date du 22 octobre 2007, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de ladite préfecture, d'une délégation du préfet aux fins de signer notamment les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er, 2 et 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté du 14 février 2008, lui a enjoint de délivrer à M. X un titre portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par M. X :

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. X au titre dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 juillet 2008 sont annulés.

Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée, ainsi que ses conclusions devant la cour à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX02167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02167
Date de la décision : 06/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-06;08bx02167 ?
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