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07/05/2009 | FRANCE | N°07BX01525

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 mai 2009, 07BX01525


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007, présentée pour la société COLAS SUD OUEST venant aux droits de la société SOTRASO, société anonyme, dont le siège est avenue Charles Lindbergh à Mérignac (33700), par Me Rivière ; la société requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400962 du 22 mai 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Pau l'a, d'une part, condamnée, solidairement avec l'Etat, à verser à la commune de Plaisance-du-Gers la somme de 233 000 euros en réparation de désordres affectant le revêtement et la fo

ntaine de la place de l'église, à supporter les frais d'expertise et à verser à...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007, présentée pour la société COLAS SUD OUEST venant aux droits de la société SOTRASO, société anonyme, dont le siège est avenue Charles Lindbergh à Mérignac (33700), par Me Rivière ; la société requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400962 du 22 mai 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Pau l'a, d'une part, condamnée, solidairement avec l'Etat, à verser à la commune de Plaisance-du-Gers la somme de 233 000 euros en réparation de désordres affectant le revêtement et la fontaine de la place de l'église, à supporter les frais d'expertise et à verser à la commune la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'a, d'autre part, condamnée à garantir l'Etat à hauteur de 60 % des sommes mises à sa charge ;

2°) de rejeter les conclusions de la commune de Plaisance-du-Gers dirigées contre elle ;

3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Plaisance-du-Gers une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2009 :

- le rapport de Mme Jayat, président assesseur,

- les observations de Me Pompière, pour la société COLAS SUD OUEST et de Me Thomas, pour la commune de Plaisance-du-Gers,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que, le 5 septembre 2000, la commune de Plaisance-du-Gers a confié au groupement solidaire d'entreprises constitué de la société SOTRASO, mandataire du groupement, et de l'entreprise Tollis, les travaux d'aménagement de la place de l'église dont la maîtrise d'oeuvre était assurée par la direction départementale de l'équipement ; qu'au début du mois de janvier 2002, après la réception des travaux intervenue avec effet au 1er juin 2001, sont apparues d'importantes fissures affectant les dalles de revêtement de la place, les bordures et la vasque de la fontaine située sur ladite place ; que, par jugement du 22 mai 2007, le Tribunal administratif de Pau a condamné solidairement l'Etat et la société COLAS SUD OUEST, venant aux droits de la société SOTRASO, à verser à la commune de Plaisance-du-Gers la somme de 230 000 euros assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts en réparation du préjudice lié à ces désordres ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de la gêne occasionnée par le sinistre, à supporter les frais d'expertise et à verser à la commune la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il a, par ailleurs, condamné la société COLAS SUD OUEST à garantir l'Etat à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre ; que la société COLAS SUD OUEST fait appel du jugement en tant qu'il l'a condamnée à supporter les sommes susrappelées solidairement avec l'Etat et à garantir celui-ci d'une partie des condamnations mises à sa charge ; que la société COLAS SUD OUEST présente, par ailleurs, des conclusions tendant à être garantie par l'Etat de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ; que le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables demande l'annulation du jugement en tant qu'il a prononcé, à la charge de l'Etat, les condamnations susrappelées et conclut, subsidiairement, à la condamnation de la société COLAS SUD OUEST à garantir l'Etat de l'intégralité des condamnations mises à sa charge ; que la commune de Plaisance-du-Gers, par la voie de l'appel incident, conteste le jugement attaqué en tant qu'il a limité à 3 000 euros le montant de l'indemnisation de son préjudice immatériel ;

Sur la régularité de l'expertise :

Considérant que l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Pau a déposé son rapport sans avoir préalablement communiqué à la société COLAS SUD OUEST le rapport du centre d'expertise du bâtiment et des travaux publics (CEBTP) sur lequel il s'est appuyé pour se prononcer sur la cause des fissures, ni l'évaluation qu'il a faite du coût des travaux propres à remédier aux désordres ; que la société a, dans ces conditions, été privée de la faculté de présenter, durant les opérations d'expertise, ses observations sur l'analyse du CEBTP et sur le montant de la réparation ; que, toutefois, et ainsi que l'a jugé le tribunal, cette irrégularité ne fait pas obstacle à ce que le rapport d'expertise soit retenu à titre d'élément d'information dès lors que l'intégralité des éléments de l'expertise a été versée au dossier et, par suite, soumis au débat contradictoire des parties ;

Sur la responsabilité de la société COLAS SUD OUEST et de l'Etat vis-à-vis de la commune :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les désordres susdécrits rendent l'ouvrage impropre à sa destination et qu'ils sont apparus quelques mois après la réception des travaux ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en première instance, que les fissures affectant les dalles de revêtement du sol de la place de l'église, ainsi que la vasque de la fontaine, trouvent leur origine dans l'insuffisante résistance au gel de la pierre calcaire utilisée pour la réalisation de l'ouvrage ; que le sinistre est de nature à engager vis-à-vis de la commune, maître de l'ouvrage, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la responsabilité solidaire du maître d'oeuvre qui a donné son accord à l'utilisation du matériau et de l'entreprise à laquelle est imputable le choix et la mise en oeuvre de ce matériau ; que ceux-ci ne peuvent être exonérés de la responsabilité encourue qu'en cas de force majeure ou de faute du maître de l'ouvrage ; que l'attestation du fournisseur produite par la société requérante n'établit pas que la commune de Plaisance-du-Gers aurait été informée des risques de résistance insuffisante au gel de la pierre utilisée ; que, par suite, et alors même que le maître de l'ouvrage a choisi ce matériau pour des raisons esthétiques, d'ailleurs conformément à l'article 2.7 du cahier des clauses techniques particulières qui prévoyait l'accord du maître de l'ouvrage sur l'aspect et la couleur de la pierre, ce choix n'est pas constitutif d'une faute ; que l'entrepreneur ne peut utilement se prévaloir, pour s'exonérer de la responsabilité qu'il encourt vis-à-vis de la commune, de la faute éventuelle des fournisseurs et du maître d'oeuvre ; que ce dernier ne peut davantage être exonéré de sa responsabilité vis-à-vis de la commune en raison des fautes éventuellement imputables à l'entreprise ; que la circonstance, alléguée par l'entreprise et le maître d'oeuvre, qu'ils n'auraient commis aucune faute dans l'exécution des missions ou travaux dont ils étaient chargés, n'est pas davantage de nature à les exonérer de l'obligation de garantie qu'ils doivent au maître de l'ouvrage du seul fait de leur participation à la réalisation des ouvrages affectés de désordres ; que, dès lors, la société COLAS SUD OUEST et l'Etat ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal les a condamnés solidairement, sur le fondement de la responsabilité décennale, à réparer le préjudice subi par le maître d'ouvrage ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en condamnant les constructeurs à verser à la collectivité une indemnité de 3 000 euros et non de 5 000 euros comme elle le demandait, en réparation du préjudice immatériel résultant des doléances exprimées par les usagers de la place, le tribunal aurait fait de ce chef de préjudice une évaluation insuffisante ; que la commune de Plaisance-du-Gers n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont limité à 3 000 euros l'indemnisation de ce chef de préjudice ;

Sur les conclusions en garantie :

Considérant, en premier lieu, que la société COLAS SUD OUEST n'est pas recevable à demander, pour la première fois en appel, que l'Etat soit condamné à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 : Les études de projet ont pour objet : a) De préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en oeuvre ... ; que l'article 9 du même décret dispose que : La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet : a) De s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées ; b) De s'assurer que les documents qui doivent être produits par l'entrepreneur, en application du contrat de travaux ainsi que l'exécution des travaux sont conformes audit contrat ; c) De délivrer tous ordres de service, établir tous procès-verbaux nécessaires à l'exécution du contrat de travaux ... ; qu'en application de l'article 24.3 du cahier des clauses administratives générales concernant la vérification qualitative des matériaux, auquel renvoie l'article 9 du cahier des clauses administratives particulières du marché : Les vérifications sont faites, suivant les indications du CCAP ou, à défaut, suivant les décisions du maître d'oeuvre ... ; que, selon l'article 6.1 du fascicule 29 du cahier des clauses techniques générales applicable en l'espèce : Les caractéristiques physiques et mécaniques des pavés et dalles en roche naturelle ressortent des essais sur les roches servant de matière première ... Selon la nature géologique, un essai de gélivité direct peut être prescrit. Il est effectué conformément à la norme NF B 10-513. Le nombre de tenue au gel est alors au moins égal à 240 ... ; que l'article 2.1 du cahier des clauses techniques particulières prescrit que les pavés et dalles en pierre calcaire naturelle aient pour provenance une carrière agréée par le maître d'oeuvre et que l'article 2.7 de ce cahier prévoit que les pavés seront en pierre calcaire naturelle, ingélif, de couleur et d'aspect déterminés en accord avec le maître d'ouvrage ; que l'article 3.2 du même cahier stipule que : L'entreprise ne sera pas tenue d'avoir sur le chantier un laboratoire lui permettant d'exécuter les essais de contrôle de fabrication. Le maître d'ouvrage assurera, à ses frais, la réalisation des essais de contrôle de fabrication et de réception. L'entrepreneur ne pourra contester les résultats du laboratoire de l'administration que pour autant qu'il aura réalisé, en temps voulu, des essais contradictoires. Le coût de tous les essais est implicitement compris dans le prix des ouvrages ;

Considérant que le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables n'allègue pas que la mission de maîtrise d'oeuvre confiée à la direction départementale de l'équipement n'aurait pas été complète et notamment qu'elle n'aurait pas comporté, conformément aux dispositions du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, la définition, au stade des études, des matériaux à mettre en oeuvre et le contrôle, en cours d'exécution, de la conformité des matériaux utilisés aux spécifications techniques du marché ; qu'en application des articles 2.1 et 2.7 susrappelés du cahier des clauses techniques particulières, les pavés et dalles en pierre calcaire destinés au revêtement des trottoirs et espaces piétons doivent provenir de carrières agréées par le maître d'oeuvre et être ingélifs ; que, s'agissant de la vasque de la fontaine, initialement prévue en béton, la commune a demandé, sans que le maître d'oeuvre n'émette de réserves, qu'elle soit réalisée en pierre calcaire ; que, la commune de Plaisance-du-Gers étant située dans une zone de gel modéré, il incombait au maître d'oeuvre, tant au regard de ses obligations générales de contrôle de l'exécution des travaux, telles qu'elles sont définies par le décret susmentionné, qu'au regard des stipulations précitées de l'article 24.3 du cahier des clauses administratives générales et de l'article 6.1 du fascicule 29 du cahier des clauses techniques générales, de prescrire, avant de donner son agrément au matériau proposé par l'entreprise, un essai de gélivité direct effectué conformément aux normes en vigueur, dès lors que la fiche relative au matériau, fournie par l'entrepreneur, mentionnait une charge de rupture après essai de gélivité sans préciser quel type d'essais avait été réalisé ; que, toutefois, l'entreprise, alors même qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution des travaux, qu'elle a fourni à la maîtrise d'oeuvre la fiche et les échantillons relatifs à la pierre qu'elle proposait et qu'il ne lui incombait pas de procéder aux contrôles des matériaux fournis, a commis une faute en proposant un matériau sans s'assurer qu'il répondait aux spécifications du marché ni émettre de réserves sur ses caractéristiques ; qu'il sera fait une juste appréciation des fautes respectives de l'entreprise et du maître d'oeuvre en réduisant de 60 % à 30 % la part des condamnations dont la société COLAS SUD OUEST devra garantir l'Etat ; que la société COLAS SUD OUEST est fondée, dans cette mesure, à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à garantir l'Etat des condamnations prononcées contre lui et que le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas condamné la société à garantir l'Etat de la totalité des condamnations mises à sa charge ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Plaisance-du-Gers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance exposés par la société COLAS SUD OUEST et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la société COLAS SUD OUEST et de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés par la commune intimée et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La part des condamnations prononcées par le jugement du 22 mai 2007 du Tribunal administratif du Pau dont la société COLAS SUD OUEST est condamnée à garantir l'Etat est fixée à 30 %.

Article 2 : L'article 5 du jugement du 22 mai 2007 du Tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La société COLAS SUD OUEST et l'Etat verseront, solidairement, à la commune de Plaisance-du-Gers, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société COLAS SUD OUEST, les conclusions incidentes de la commune de Plaisance-du-Gers et les conclusions d'appel de l'Etat sont rejetés.

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N° 07BX01525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01525
Date de la décision : 07/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-05-07;07bx01525 ?
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