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29/06/2009 | FRANCE | N°08BX02022

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 juin 2009, 08BX02022


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2008, présentée pour Mme Olesia X, élisant domicile au cabinet de son avocat Me Thalamas, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000) ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2008 du préfet de l'Ariège, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté

préfectoral du 13 février 2008 susvisé ;

3°) d'ordonner au préfet de l'Ariège de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2008, présentée pour Mme Olesia X, élisant domicile au cabinet de son avocat Me Thalamas, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000) ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2008 du préfet de l'Ariège, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 13 février 2008 susvisé ;

3°) d'ordonner au préfet de l'Ariège de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 9 décembre 2008 accordant l'aide juridictionnelle totale à la requérante ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante géorgienne, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du préfet de l'Ariège en date du 30 octobre 2007 ; que, par courrier du 13 novembre 2007, ce même préfet a informé l'intéressée de sa décision d'abroger cet arrêté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, laquelle lui a été accordée le 16 novembre 2007 pour une période allant jusqu'au 12 février 2008 ; que, par un arrêté en date du 13 février 2008, cette même autorité a refusé d'admettre au séjour Mme X, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite au terme de ce délai ; que l'intéressée fait appel du jugement du 16 juillet 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme non fondé son recours dirigé contre ce dernier arrêté et n'a pas accueilli ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... ; que si ces dispositions permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de leur entrée en vigueur, soit le 29 décembre 2006, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, elles ne lui permettent pas en revanche, passé ce délai, de se saisir d'office du cas d'un étranger pour lui opposer un refus de titre de séjour assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le préfet de l'Ariège, Mme X ait formulé une demande de titre de séjour le 13 novembre 2007, avant l'édiction de l'arrêté contesté par elle ; que la lettre en date du 5 novembre 2007 émanant d'un représentant de la Ligue des droits de l'homme ne peut être regardée comme une demande de titre de séjour ; qu'en décidant d'opposer d'office un refus de titre de séjour à Mme X et d'assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le Préfet de la Haute-Garonne a méconnu le champ d'application de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son arrêté du 13 février 2008 se trouve ainsi entaché d'illégalité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit arrêté ait été régulièrement notifié à l'intéressée ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée pour tardiveté par le préfet en première instance doit être écartée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le refus de titre de séjour opposé à Mme X n'a pas été pris a la demande de l'intéressée ; qu'en l'absence d'une telle demande, l'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cet effet par Mme X doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Thalamas, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à verser à l'avocat de Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 juillet 2008 et l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 13 février 2008 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Thalamas la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice des sommes versées au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

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No 08BX02022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02022
Date de la décision : 29/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-29;08bx02022 ?
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