La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2009 | FRANCE | N°09BX00653

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 juin 2009, 09BX00653


Vu, I, la requête, enregistrée en télécopie le 10 mars et en original le 12 mars 2009 sous le n° 09BX00653, présentée par le PREFET DE LA DORDOGNE ;

Le PREFET DE LA DORDOGNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi de la demande de M. Nugzar X à fin d'annulation de son arrêté du 15 octobre 2008 refusant à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, a annulé cet arrêté en tant qu'il a fixé la Géorgie comme

pays de destination et a condamné l'Etat à verser au requérant la somme de 1 000...

Vu, I, la requête, enregistrée en télécopie le 10 mars et en original le 12 mars 2009 sous le n° 09BX00653, présentée par le PREFET DE LA DORDOGNE ;

Le PREFET DE LA DORDOGNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi de la demande de M. Nugzar X à fin d'annulation de son arrêté du 15 octobre 2008 refusant à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, a annulé cet arrêté en tant qu'il a fixé la Géorgie comme pays de destination et a condamné l'Etat à verser au requérant la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les conclusions de M. X devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision fixant la Géorgie comme pays de renvoi ;

......................................................................................................

Vu, II, la requête, enregistrée en télécopie le 10 mars et en original le 12 mars 2009 sous le n° 09BX00654, présentée par le PREFET DE LA DORDOGNE ;

Le PREFET DE LA DORDOGNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi de la demande de Mme Tsira Y épouse X à fin d'annulation de son arrêté du 15 octobre 2008 refusant à cette dernière la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, a annulé cet arrêté en tant qu'il a fixé la Géorgie comme pays de destination ;

2°) de rejeter les conclusions de Mme Tsira Y épouse X devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision fixant la Géorgie comme pays de renvoi ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Piquois, avocat des époux X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par les deux requêtes susvisées, le PREFET DE LA DORDOGNE a fait appel des deux jugements du 12 février 2009 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux, saisi des demandes des époux X à fin d'annulation des arrêtés du 15 octobre 2008 leur refusant la délivrance de titres de séjour, les obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, a annulé ces arrêtés en tant qu'ils fixaient la Géorgie comme pays de destination et a condamné l'Etat à verser à chacun des requérants la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui présentent des questions communes à juger, pour y statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions du préfet à fin d'annulation des jugements attaqués :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; et qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'il ressort des nombreuses pièces versées au dossier de première instance, notamment d'un rapport au Conseil économique et social des Nations-Unies, d'articles de presse et d'attestations des représentants de plusieurs organisations humanitaires ayant eu à travailler avec l'intéressé, que M. X a été le co-fondateur puis le président jusqu'en décembre 2004 d'une organisation géorgienne engagée notamment dans la lutte contre le trafic d'êtres humains et qu'il a fait l'objet, ainsi que son épouse et sa fille, de menaces et d'agressions graves liées à cette activité ; que, par suite, en dépit des appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile dans leurs décisions statuant sur les demandes d'asile des intéressés, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que les décisions fixant la Géorgie comme pays de destination des mesures d'éloignement prises à l'encontre des époux X avaient été prises en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA DORDOGNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ses arrêtés du 5 octobre 2008 en tant qu'ils ont fixé, pour chacun des deux époux, la Géorgie comme pays de destination ;

Sur les conclusions des époux X à fin d'annulation et d'injonction :

Considérant qu'à supposer qu'en demandant à la cour l'annulation de la décision négative attaquée , les époux X aient entendu demander, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation des décisions de refus de titres de séjour et des obligations de quitter le territoire français contenues dans les arrêtés litigieux du 15 octobre 2008, ces conclusions ne sont assorties d'aucune critique des motifs retenus par le tribunal et doivent être rejetées par adoption de ces motifs ;

Considérant que l'annulation des décisions fixant le pays de renvoi n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des époux X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de leur délivrer des titres de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes du PREFET DE LA DORDOGNE sont rejetées.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. et Mme X sont rejetées.

''

''

''

''

3

Nos 09BX00653,09BX00654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00653
Date de la décision : 29/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : PIQUOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-29;09bx00653 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award