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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX00300

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX00300


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2008, présentée pour M. Philippe X demeurant ..., par Me Sol ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403930 du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 0

00 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2008, présentée pour M. Philippe X demeurant ..., par Me Sol ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403930 du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ingénieur-conseil indépendant, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité et d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle pour les années 1994 et 1995 ; que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises à sa charge au titre de l'année 1994 ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification... ; que selon l'article L. 66 du même livre : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application de l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; que selon l'article L. 67 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure... ;

Considérant que M. X, malgré deux mises en demeure successivement adressées les 30 octobre 1995 et 9 février 1996, a déposé tardivement, le 6 juin 1997, la déclaration d'ensemble de ses revenus au titre de l'année 1994 ; qu'ainsi, M. X s'est placé dans la situation d'être taxé d'office sur l'ensemble de ses revenus sans qu'il ressorte de l'instruction que cette situation de taxation d'office ait pu être révélée à l'administration par l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle engagé seulement le 2 avril 1997 ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office appliquée à ses revenus d'origine indéterminée doit être écarté ;

Considérant que M. X était, ainsi qu'il vient d'être dit, en situation d'être taxé d'office sur son revenu global de l'année 1994 sur le fondement de l'article L. 66-1° du livre des procédures fiscales pour n'avoir pas déposé ses déclarations dans les délais qui lui avaient été impartis ; que, par suite, les supposées irrégularités qui ont pu entacher l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. X, qui était en situation d'être taxé d'office, supporte la charge de prouver l'exagération des impositions en litige par application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 242 ter du code général des impôts : ... 3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur. Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret ; que selon l'article 49 B de l'annexe III audit code : ...1. Les personnes physiques ou morales qui interviennent, à titre de partie ou d'intermédiaire, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur, la date, le montant et les conditions du prêt, notamment sa durée, le taux et la périodicité des intérêts ainsi que les modalités de remboursement du principal ... Lorsque le débiteur ou le créancier est tenu de souscrire la déclaration en application des dispositions du premier alinéa, celle-ci est adressée au centre des impôts dont il dépend en même temps que la déclaration de ses revenus ou que la déclaration de ses résultats. La déclaration mentionne les contrats de prêts conclus au cours de la précédente année. Elle est établie sur une formule délivrée par l'administration ;

Considérant que, le 31 janvier 1994, une somme de 2 500 000 francs a été versée en espèces sur le compte bancaire de M. X ; que pour justifier de ce versement, ce dernier produit une convention de prêt relative à un don familial passée entre lui-même et l'indivision Y, dont le montant s'élève à 2 500 000 francs, datée du 30 décembre 1993 mais enregistrée à la recette du Trésor de Calvi en Corse seulement le 30 juin 1997, c'est-à-dire postérieurement à l'engagement de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle ; que cette convention, qui ne peut être regardée comme ayant date certaine, n'établit pas la réalité du prêt allégué ; que par ailleurs, la déclaration 2062 concernant ledit prêt n'a été déposée que le 10 février 1998, soit à une date largement postérieure au délai légal prévu par les dispositions des articles 242 ter 3 du code général des impôts et 49 B de l'annexe III audit code ; qu'enfin, la photocopie versée au dossier du chèque de 600 000 francs, daté du 31 décembre 1997, qui est censé représenter le remboursement du prêt par M. X à Mme Ariane Y, soeur de son épouse, qui aurait été l'un des auteurs du prêt en tant que membre de l'indivision, ne permet pas davantage de tenir pour établie l'existence du prêt familial dès lors que le relevé de compte ayant été crédité de cette somme appartient à une autre personne que Mme Ariane Y désignée comme créancière, et que ce crédit est daté du 5 juin 1998 ; que, dès lors, c'est à bon droit que la somme de 2 500 000 francs a été taxée d'office comme revenu d'origine indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX00300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00300
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SOL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx00300 ?
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