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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX02206

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX02206


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 août 2008, confirmée le 20 août 2008, présentée pour la COMMUNE DE BOULAZAC (24750), par Me Grand, avocat ;

La COMMUNE DE BOULAZAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de la SCI Du Lieu Dieu , de M. Pierre BAX, de Mme Jacquette BAX, épouse Y, de Mme Roselyne BAX, épouse Z, de M. Vincent BAX et de M. François BAX, la délibération du 17 février 2005, par laquelle le conseil municipal de Boulazac a approuvé la révis

ion de son plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urb...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 août 2008, confirmée le 20 août 2008, présentée pour la COMMUNE DE BOULAZAC (24750), par Me Grand, avocat ;

La COMMUNE DE BOULAZAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de la SCI Du Lieu Dieu , de M. Pierre BAX, de Mme Jacquette BAX, épouse Y, de Mme Roselyne BAX, épouse Z, de M. Vincent BAX et de M. François BAX, la délibération du 17 février 2005, par laquelle le conseil municipal de Boulazac a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Du Lieu Dieu et les consorts BAX devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner la SCI Du Lieu Dieu et les consorts BAX à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- les observations de Me Grand avocat de la COMMUNE DE BOULAZAC ;

- les observations de Me Descriaux, avocat de la SCI Du Lieu Dieu , de M. Pierre BAX, de Mme Jacquette Y, de Mme Roselyne Z, de M. Vincent BAX et de M. François BAX ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par un jugement du 19 juin 2008, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération, en date du 17 février 2005, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE BOULAZAC a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme, pour le motif que n'avaient pas été respectées les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que la COMMUNE DE BOULAZAC fait appel de ce jugement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI Du Lieu Dieu et les consorts BAX, qui ont présenté au tribunal administratif une demande d'annulation de la délibération du 17 février 2005, étaient respectivement nue-propriétaire et usufruitiers d'un ensemble immobilier inclus dans le champ d'application de la révision du plan d'occupation des sols ; qu'ils avaient donc intérêt à agir contre ladite délibération ; que d'autre part, la demande de la SCI a été régulièrement présentée par ses gérants qui sont légalement habilités à présenter un recours sans délibération des associés ; qu'enfin, les demandes de la SCI et des consorts BAX enregistrées au greffe du tribunal administratif le 10 mai 2005, ont été suivies d'une notification de leurs recours au maire de la COMMUNE DE BOULAZAC le 18 mai 2005, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date d'enregistrement des demandes ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par la commune requérante aux demandes présentées devant le tribunal administratif par la SCI Du Lieu Dieu et les consorts BAX doivent être écartées ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que la convocation des conseillers municipaux à la séance du 17 février 2005 au cours de laquelle avait été prise la délibération contestée, n'avait pas été accompagnée de la note explicative de synthèse exigée par les dispositions précitées ou d'un document équivalent et qu'aucune indication n'avait été donnée sur le contenu même de la révision envisagée ; qu'en appel, la COMMUNE DE BOULAZAC, produit les attestations de membres du conseil municipal, datées du 27 mai 2009, selon lesquelles étaient joints à la convocation au conseil municipal du 17 février 2005, les rapports de présentation concernant les affaires figurant à l'ordre du jour ; qu'il est toutefois constant que le rapport de présentation du projet joint aux convocations se borne à rappeler les dates des différentes étapes de la procédure d'élaboration du projet, ne comporte aucune explication relative aux motifs et aux choix qui ont conduit à ladite révision et ne peut donc être regardé comme la note explicative de synthèse de nature à apporter une information suffisante aux conseillers municipaux, exigée par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, la délibération contestée est intervenue en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI Du Lieu Dieu et les consorts BAX, la COMMUNE DE BOULAZAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération du conseil municipal du 17 février 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Du Lieu Dieu et des consorts BAX, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE BOULAZAC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE BOULAZAC une somme totale de 1 500 € au titre des frais exposés par la SCI Du Lieu Dieu et les consorts BAX et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOULAZAC est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BOULAZAC versera à la SCI Du Lieu Dieu et aux consorts BAX une somme totale de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX02206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02206
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx02206 ?
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