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02/07/2009 | FRANCE | N°09BX00895

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 02 juillet 2009, 09BX00895


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 15 avril 2009 et en original le 20 avril 2009, présentée pour Mme X, élisant domicile chez son conseil, Me Canadas, 6 place de l'Eglise à Cugnaux (31270) ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 février 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination, d'autre

part, de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 15 avril 2009 et en original le 20 avril 2009, présentée pour Mme X, élisant domicile chez son conseil, Me Canadas, 6 place de l'Eglise à Cugnaux (31270) ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 février 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination, d'autre part, de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros, au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 19 juin 2009, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante chinoise, interjette appel du jugement du 2 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du préfet de la Gironde prononçant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination et prescrivant son placement en rétention administrative ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué répond à tous les moyens invoqués devant le premier juge, lequel n'avait pas à répondre à tous les arguments soulevés à l'appui des moyens ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant que l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité chinoise, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour ; qu'elle entrait dès lors dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière du 25 février 2009 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu'il ne reprend pas d'éléments précis de la vie privée de Mme X ; que cette absence de mention n'implique pas, par elle-même, que le préfet n'aurait pas pris en compte l'ensemble de sa situation ;

Considérant que Mme Françoise Jaffray, qui a signé l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Gironde par arrêté du 12 décembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Gironde ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant que Mme X soutient que sa vie privée est désormais en France où elle vit depuis 2003 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans en Chine, où se trouvent son mari et leur enfant ; que si elle soutient avoir développé une vie privée en France où elle ne dispose cependant d'aucune attache familiale, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette affirmation ; que, dès lors, compte tenu notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de Mme X, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant la Chine comme pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ;

Considérant que Mme X soutient qu'elle a été victime de violences conjugales assimilables aux persécutions prohibées par les stipulations précitées, et que la police de son pays a refusé d'enregistrer ses plaintes ; que cependant aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établies ses allégations ; que, dès lors, l'appelante ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de la décision attaquée, la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'arrêté de placement en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3° soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un mois auparavant, (...) ne peut quitter immédiatement le territoire français ; que l'article L. 551-2 du même code dispose : La décision de placement est écrite (...) et motivée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 février 2009 par lequel le préfet de la Gironde a placé Mme X en rétention administrative vise les dispositions adéquates du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressée a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'elle ne peut quitter immédiatement le territoire français ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui ne justifiait pas d'une adresse précise ni de ressources propres, ne pouvait être regardée comme présentant des garanties de présentation suffisantes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 2 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2009 du préfet de la Gironde décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination, et de l'arrêté du même jour la plaçant en rétention administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique :

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme X est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.

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No 09BX00895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09BX00895
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CANADAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-02;09bx00895 ?
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