La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2009 | FRANCE | N°08BX02708

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 03 juillet 2009, 08BX02708


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 2008 par télécopie et le 3 novembre 2008 en original, présentée pour M. Amor X demeurant ..., par Me Brugier ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802391 du 30 septembre 2008 par lequel le conseiller désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2008 par lequel le préfet de la Vienne a ordonné sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant la Tunisie comme pays de destination

;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 2008 par télécopie et le 3 novembre 2008 en original, présentée pour M. Amor X demeurant ..., par Me Brugier ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802391 du 30 septembre 2008 par lequel le conseiller désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2008 par lequel le préfet de la Vienne a ordonné sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant la Tunisie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de résident de dix ans, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation administrative ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 1er juillet 2009, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que, M. X, ressortissant tunisien né en 1980, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la Vienne en date du 26 septembre 2008 fixant le pays de destination ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 septembre 2008 qui a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour se prononcer sur la situation de M. X le tribunal administratif a invoqué d'une part les stipulations de l'article 8 de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 et d'autre part les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les premiers juges ont seulement comme c'est leur office, désigné les textes au vu desquels la situation de M. X doit être appréciée ; que le tribunal administratif de Poitiers n'a donc pas statué ultra petita ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté en litige, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, est signé par M. Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne ; qu'il vise l'arrêté préfectoral n° 2008-D3/B2-69 en date du 6 juin 2008, régulièrement publié aux recueils des actes administratifs spécial N°11 du même jour, par lequel le préfet de la Vienne a donné délégation de signature à M. Setbon s'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'ensemble de ses dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette délégation de signature n'est pas réservée à la circonstance de l'empêchement du préfet ; que dès lors, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté, de l'imprécision de la délégation de signature, et de l'absence d'établissement de la situation d'empêchement du préfet doivent donc, comme l'a estimé le premier juge, être écartés ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant que M. X est entré sur le territoire national en 2001 avec un visa Schengen de court séjour valable 90 jours et qu'il s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa, sans chercher à régulariser sa situation ; qu'il relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si l'arrêté de reconduite à la frontière en litige vise à tort, comme le relève M. X, le 1° du II de l'article L. 511-1, le juge de première instance a procédé, comme il en avait la faculté, après avoir constaté qu'elle ne privait l'intéressé d'aucune garantie, à la substitution, comme base légale de l'arrêté, des dispositions du 2° à celles du 1° du II de l'article L. 511-1, substitution que M. X ne conteste pas ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : (...) Les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : ... la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : /... 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ; que l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : ...l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'il est constant que M. X déclare être entré en France en août 2001 muni d'un visa de court séjour d'une durée de 90 jours ; que cette circonstance, si elle s'oppose à ce qu'il soit considéré comme entré irrégulièrement en France, ne lui confère en revanche aucune vocation au séjour ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait pas prendre d'arrêté de reconduite à la frontière à son encontre, doit être écarté ;

Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, que le premier juge a jugé à bon droit que l'arrêté de reconduite à la frontière n'avait pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie commune et son mariage célébré le 9 août 2008 avec une ressortissante française étaient très récents, à la date de la décision attaquée, qu'il n'était pas dépourvu de tout lien de famille en Tunisie bien que sa mère, ses frères et soeurs vivent en Allemagne, dès lors que sa grand-mère avec laquelle il a vécu depuis l'âge de 6 ans y réside toujours ; qu'en appel, M. X se borne à reprendre la même argumentation qu'en première instance sans critiquer utilement le jugement au fond ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter les mêmes moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'un titre de séjour lui soit délivré sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande pour son conseil au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

4

N° 08BX02708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08BX02708
Date de la décision : 03/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BRUGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-03;08bx02708 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award