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09/07/2009 | FRANCE | N°08BX02506

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 juillet 2009, 08BX02506


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 2008 sous le n° 08BX02506, présentée pour M. Michel X demeurant ..., par Maître Duvignac, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0702568 en date du 9 septembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 21 novembre 2007 par laquelle le directeur de l'agence départementale des Landes de l'office national des forêts a résilié de plein droit la convention d'occupation d'un terrain

en forêt domaniale de Mimizan pour l'exploitation d'un centre équestre et d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 octobre 2008 sous le n° 08BX02506, présentée pour M. Michel X demeurant ..., par Maître Duvignac, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0702568 en date du 9 septembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 21 novembre 2007 par laquelle le directeur de l'agence départementale des Landes de l'office national des forêts a résilié de plein droit la convention d'occupation d'un terrain en forêt domaniale de Mimizan pour l'exploitation d'un centre équestre et d'autre part, à la condamnation de l'office national des forêts à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2°) de condamner l'office national des forêts à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Duvignac, avocat de M. X, et de Me Kappelhoff Lançon, avocat de l'office national des forêts ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par une convention conclue le 14 juin 2007, et enregistrée le 5 juillet 2007, avec l'Etat et l'office national des forêts, M. X a été autorisé, du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, à occuper un terrain, cadastré section T 4 a pie, situé en forêt domaniale de Mimizan pour y exercer une activité équestre, sous l'appellation Centre équestre Marina ; que par une décision en date du 21 novembre 2007, le directeur de l'agence départementale des Landes de l'office national des forêts a prononcé la résiliation de plein droit de ladite convention ; que M. X interjette appel de l'ordonnance en date du 9 septembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2007 et à la condamnation de l'office national des forêts à lui verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant que s'il appartient aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'une requête relative à l'application d'une convention portant occupation du domaine forestier de l'Etat, il en va autrement lorsque le contrat contient une ou plusieurs clauses exorbitantes du droit commun ;

Considérant que les articles 7.1 et 9 de la convention litigieuse prévoient un contrôle de l'office national des forêts sur l'activité autorisée, et notamment sur la bonne exécution des conditions particulières d'exploitation, ainsi que sur les documents comptables de son cocontractant ; que l'article 9 prévoit également que le titulaire de la convention doit observer les instructions que pourraient lui donner les agents de l'office national des forêts ; que l'article 8.2.1. est relatif à l'impossibilité pour le titulaire de la convention de s'opposer à l'exécution par l'office national des forêts de travaux ou d'opérations sylvicoles et de protection du sol sur la parcelle litigieuse, sans aucun recours ou indemnité pour les troubles de jouissance occasionnés ; que l'article 13.1 réserve à l'Etat la faculté de résilier à tout moment et pour tout motif, sans indemnité, la convention en cause, sous réserve d'un préavis de six mois, même en l'absence de tout manquement du titulaire à ses obligations contractuelles ; que la convention comporte ainsi, en raison tant de leur objet d'intérêt général que de leur contenu, des stipulations exorbitantes du droit commun qui lui confèrent, par leur ensemble, le caractère d'un contrat administratif ; qu'ainsi la juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges qui s'élèvent à propos de son exécution ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 9 septembre 2008, le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2007 par laquelle le directeur de l'agence départementale des Landes de l'office national des forêts a prononcé la résiliation de plein droit de ladite convention et à la condamnation de l'office à lui verser une somme de 10.000 euros, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que l'ordonnance doit donc être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Pau ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'office national des forêts la somme qu'il réclame sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à M. X le bénéfice de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Pau en date du 9 septembre 2008 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Pau.

Article 3 : Les conclusions de M. Michel X et de l'office national des forêts tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX02506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX02506
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DUVIGNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-09;08bx02506 ?
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