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15/07/2009 | FRANCE | N°08BX00139

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2009, 08BX00139


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008, présentée pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) PIART-TESSIER, dont le siège est La Bernardière à Saint-Vincent-la-Châtre (79500), par Me Reynard ; l'EARL PIART-TESSIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602699 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2006 du préfet des Deux-Sèvres portant réduction de ses droits aux aides à la surface au titre de l'année 2004 et de la décision du 15

septembre 2006 du ministre de l'agriculture et de la pêche portant rejet de ...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008, présentée pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) PIART-TESSIER, dont le siège est La Bernardière à Saint-Vincent-la-Châtre (79500), par Me Reynard ; l'EARL PIART-TESSIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602699 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2006 du préfet des Deux-Sèvres portant réduction de ses droits aux aides à la surface au titre de l'année 2004 et de la décision du 15 septembre 2006 du ministre de l'agriculture et de la pêche portant rejet de son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de Mme Jayat, président assesseur,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que l'EARL PIART-TESSIER a présenté, au titre de l'année 2004, une demande d' aide surface portant sur une superficie totale de 116,11 hectares dont 6,29 hectares au titre du gel industriel ; que, par décision du 26 avril 2006, le préfet des Deux-Sèvres, estimant que la condition de gel n'était pas remplie, a décidé que ne donnerait pas lieu à paiement une superficie de 98,85 hectares correspondant, d'une part, à la surface déclarée comme gelée et, d'autre part, à la partie des surfaces emblavées dont l'éligibilité est subordonnée à une obligation de gel ; que l'EARL fait appel du jugement du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que de la décision du 15 septembre 2006 du ministre de l'agriculture et de la pêche portant rejet de son recours hiérarchique ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 : (...) 3. Les producteurs demandant le paiement à la surface sont tenus de geler une partie des terres de leur exploitation moyennant compensation ; que, selon l'article 6 de ce règlement : (...) 3. Les terres mises en jachère peuvent être utilisées pour la production de matières destinées à la fabrication, sur le territoire de la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale, sous réserve de systèmes de contrôle efficaces (...) ; que l'article 8 du même règlement dispose que : 1. Les paiements sont effectués entre le 16 novembre et le 31 janvier suivant la récolte. Toutefois, lorsque l'article 6, paragraphe 3, s'applique, les paiements à la surface pour les terres mises en jachère sont effectués entre le 16 novembre et le 31 mars (...) ;

Considérant, d'autre part, que l'article 4 du règlement (CE) n° 2461/1999 de la Commission du 19 novembre 1999 prévoit que l'exploitant qui présente une demande de paiement au titre du gel industriel à l'autorité compétente, doit produire à l'appui de sa demande un contrat conclu entre lui-même et un collecteur ou un transformateur et veiller à ce que le contrat soit conclu à une date permettant au collecteur ou au transformateur de déposer une copie du contrat auprès de son autorité compétente dans le délai qui lui est imparti ; que l'article 10 du même règlement impose à l'exploitant de déclarer à l'autorité compétente dont il relève la quantité totale de matière première récoltée et de confirmer la quantité livrée et la partie à laquelle il a livré cette matière première ; qu'aux termes de l'article 12 de ce règlement relatif aux conditions mises au paiement : (...) le paiement n'est effectué que si la quantité de matière première qui doit être livrée (...) a été livrée au collecteur ou au premier transformateur et si : a) la déclaration mentionnée à l'article 10 a été effectuée ; b) une copie du contrat a été déposée auprès de l'autorité compétente dont relève le collecteur ou le premier transformateur, si les conditions prévues à l'article 13, paragraphe 2, ont été remplies (...) c) l'autorité compétente a reçu la preuve de la constitution intégrale de la garantie visée à l'article 15, paragraphe 2 ; d) l'autorité compétente chargée du paiement a vérifié pour chaque demande le respect des conditions prévues à l'article 4 (...) ; que l'article 13 dudit règlement, relatif aux obligations du collecteur ou du premier transformateur fait obligation à ces opérateurs de déposer une copie du contrat auprès de leur autorité compétente et précise les dates auquel ce dépôt doit intervenir ; que le paragraphe 2 de cet article prévoit que l'autorité compétente vérifie le respect par le contrat des conditions de destination des matières premières et de valeur économique des produits prévues par l'article 3 du règlement ; que l'article 15 du même règlement dispose que : 1 . Le collecteur ou le premier transformateur constitue la totalité de la garantie visée au paragraphe 2 auprès de son autorité compétente au plus tard à la date limite de présentation de la demande de paiement durant l'année en cause et dans l'Etat membre concerné ;

Considérant que, pour refuser à l'EARL PIART-TESSIER le bénéfice de l'aide surface concernant, d'une part, les surfaces déclarées en gel et, d'autre part, une partie des surfaces emblavées, le préfet des Deux-Sèvres a estimé que l'exploitant n'avait pas rempli l'obligation de gel qui conditionne l'octroi des aides surfaces dès lors que le collecteur des matières premières avec lequel la société avait passé contrat n'avait pas, dans le délai prévu par les dispositions précitées du règlement du 19 novembre 1999, transmis la copie de ce contrat à l'autorité compétente et constitué la garantie prévue par ce règlement ;

Considérant que les dispositions précitées du règlement du 19 novembre 1999, dont les motifs indiquent qu' il est nécessaire de définir le rôle de chaque intervenant principal sur le marché et qu' il est indispensable de faire explicitement une distinction entre les obligations du demandeur, qui prennent fin lors de la livraison de la quantité totale de matière première récoltée, et les obligations, assorties d'une garantie, du collecteur (...) qui commencent au moment de la livraison , ne font pas du respect des délais impartis au collecteur pour constituer la garantie et transmettre la copie du contrat à l'autorité compétente dont il relève, une condition de l'éligibilité des surfaces déclarées par l'exploitant, ni même une condition du paiement des aides ; que si, conformément à l'article 12 de ce règlement, le paiement des aides surface ne peut intervenir qu'après accomplissement de ces formalités, la seule circonstance que celles-ci aient été remplies après le délai imparti au collecteur ne fait pas, par elle-même, obstacle au paiement des aides surface sous réserve qu'elles aient été accomplies avant la plus tardive des dates de paiement prévues par l'article 8 du règlement du 17 mai 1999, soit le 31 mars ;

Considérant qu'en l'espèce, l'administration ne conteste pas que l'EARL PIART-TESSIER a rempli l'ensemble des obligations lui incombant en vertu des articles 4 et 10 du règlement précité du 19 novembre 1999, et notamment celle de joindre à sa demande d'aide surface le contrat conclu avec un collecteur dans le cadre du gel industriel qu'elle a déclaré ; qu'il ressort des pièces du dossier que le collecteur a constitué la garantie à laquelle il était soumis le 11 octobre 2004 et que l'EARL, palliant la carence du collecteur, a adressé à l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et matières textiles, autorité compétente dont relève le collecteur, la copie du contrat de collecte le 14 septembre 2004 ; que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait légalement estimer que l'EARL PIART-TESSIER n'avait pas respecté l'obligation de gel à laquelle est subordonné l'octroi des aides surfaces ni que les conditions mises au paiement de ces aides à la société n'étaient pas remplies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que l'EARL PIART-TESSIER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 15 novembre 2007, la décision du préfet des Deux-Sèvres du 26 avril 2006 et la décision du 15 septembre 2006 du ministre de l'agriculture et de la pêche sont annulés.

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N° 08BX00139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00139
Date de la décision : 15/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : REYNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-15;08bx00139 ?
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