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15/07/2009 | FRANCE | N°08BX02123

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2009, 08BX02123


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008 par télécopie, confirmée par courrier le 9 septembre 2008, présentée pour M. Bedrettin X, demeurant ..., par Me Cohen Tapia ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700921 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour

excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Haute-...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008 par télécopie, confirmée par courrier le 9 septembre 2008, présentée pour M. Bedrettin X, demeurant ..., par Me Cohen Tapia ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700921 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention signée à New-York le 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant turc est entré en France irrégulièrement le 27 novembre 1999 ; que suite à son interpellation le 24 août 2008, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté en date du 26 mars 2008, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant son pays de destination ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 1er juillet 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle précise notamment que la demande d'asile de M. X a été rejetée et indique les éléments de sa situation personnelle qui permettent d'apprécier qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que prévu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dans ces conditions, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ne saurait être regardée comme insuffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

Considérant que si M. X, qui est entré en France à l'âge de 49 ans et qui a fait l'objet de deux décisions de refus de titre de séjour en date du 17 novembre 2003 et du 24 août 2006, fait valoir qu'il réside en France avec sa seconde épouse de nationalité turque et leurs quatre enfants, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie où résident encore sa première épouse dont il n'établit pas avoir divorcé et huit enfants issus de son premier mariage ; qu'ainsi la décision du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention signée à New-York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que si M. X fait valoir que ses quatre enfants sont bien intégrés en France et obtiennent de bons résultats scolaires, cette circonstance ne saurait permettre à elle seule d'établir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 mars 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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08BX02123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02123
Date de la décision : 15/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP PRIOLLAUD COHEN TAPIA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-15;08bx02123 ?
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